Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00120
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV6S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes - RG n° 22/00100
APPELANTE
Madame [R] [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne et assistée de Mme [M] [Y] [U], sa soeur
INTIMÉ
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [H] [I] a saisi la [5], laquelle a déclaré sa demande recevable le 14 avril 2022.
Le 23 juin 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2022, M. [N] [X], bailleur, a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 avril 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Evry a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de Mme [H] [I] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour élaboration de nouvelles mesures au profit de celle-ci.
Le juge a écarté l'argument tiré de la mauvaise foi de la débitrice soulevé par M. [X], au motif que le seul fait que l'intéressée n'ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu'elle n'en avait pas les moyens financiers était insuffisant à caractériser sa mauvaise foi.
Il a constaté que la situation financière de Mme [H] [I] n'était pas actualisée faute de comparution de celle-ci, de telle façon que sa situation ne pouvait être toujours considérée comme irrémédiablement compromise et a relevé que Mme [H] [I] était éligible à une mesure de suspension d'exigibilité de ses dettes pour une durée maximum de 24 mois.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Paris en date du 26 avril 2023, [H] [I] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mai 2025 afin de permettre à l'appelante de se faire assister par une personne de son entourage susceptible de traduire en lingala.
A l'audience, Mme [H] [I] est présente assistée de sa s'ur Mme [M] [Y] [U].
M. [X], son ancien bailleur et seul créancier, est présent à ses côtés et explique que sa locataire a quitté les lieux le dimanche précédent, qu'il souhaite renoncer officiellement à sa créance d'un peu plus de 26 000 euros car tout ce qu'il souhaitait, c'était de pouvoir récupérer le logement pour son fils. Il souhaite que la procédure puisse s'arrêter et soit clôturée dans l'intérêt de Mme [H] [I].
Mme [H] [I] confirme avoir quitté les lieux, qu'elle va faire suivre son courrier, elle explique vivre « à droite à gauche » avec son fils de 17 ans qui est lycéen, et avoir déposé des demandes de logement social. Elle remercie son bailleur pour son geste et souhaite juste que son dossier soit clôturé.
Elle comprend qu'elle devra écrire à la commission de surendettement pour clôturer définitivement son dossier.
Elle indique percevoir 951 euros par mois de salaire en moyenne en tant qu'agent de service.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L'appel est recevable comme intenté dans les 15 jours du jugement.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours.
La bonne foi de Mme n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Aucune des parties ne contestent en réalité la décision rendue, la volonté commune étant simplement de voir le dossier de surendettement clôturé et qu'il soit acté que M. [X] renonce à sa créance.
Pour ces raisons, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la situation de Mme [H] [I] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Y ajoutant, il convient de constater que M. [N] [X] renonce à sa créance de 26 000 euros, que dès lors Mme [H] [I] ne se trouve plus en situation de surendettement puisqu'il s'agit de sa seule dette, et il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission pour clôture de la procédure.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Constate que M. [N] [X] renonce à sa créance,
Constate que Mme [R] [H] [I] ne se trouve plus en situation de surendettement,
Dit que la [5] devra procéder à la clôture du dossier,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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