Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 OCTOBRE 2023
N° 2023/1437
Rôle N° RG 23/01437 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAQI
Copie conforme
délivrée le 14 Octobre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2023 à 11H12.
APPELANT
Monsieur [U] [J]
né le 26 Octobre 1990 en IRAN
de nationalité Iranienne
comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Mme [O] [M] , interprète en langue Farsi, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [Z] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2023 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2023 à 14h45
Signée par Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 10 juillet 2023 ayant condamné Monsieur [J] pour usage de faux papier et prononcé une interdiction provisoire du territoire français
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 9h44;
Vu l'ordonnance du 13 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13/10/2023 par Monsieur [U] [J] ;
Monsieur [U] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis entré par le passeur qui a 'organisé' ce voyage au départ d'IRAN, il me disait ce que je devais faire et où aller. J'ai été arrêté le 09 octobre à l'aéroport.
Je suis parti d'IRAN au moment des émeutes de l'année dernière, j'ai aidé des manifestants en les mettant à l'abri. Les autorités sont venus chez moi ils ont pris mon matériel, ils ont vu que je m'étais documenté sur le christianisme. Il ont arrêté mes parents pendant 4 heures pour les interroger. J'ai décidé de partir pour sauver ma vie.
En IRAN j'avais une concession de voitures. Je ne veux pas rester en FRANCE car je n'ai pas d'attache, je devais me rendre en ANGLETERRE en passant par DUBLIN. J'étais juste de passage en FRANCE;
En arrivant en EUROPE, le passeur m'a pris mon passeport et m'a donné des faux documents. Il aurait déchiré mon passeport mais je ne l'ai pas vu faire.
Je suis marié, ma femme était enceinte . Je n'ai plus de nouvelles depuis mon incarcération. Avec le téléphone je ne pouvais pas appeler l'IRAN.
J'avais fait un délit en FRANCE et j'ai fait ma peine. Je ne veux pas retourner en IRAN mais quitter le sol français et contacter ma famille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Monsieur avait une situation professionnelle et gagné sa vie en IRAN.
Sa situation est précaire. Et la FRANCE était un point de passage.
Sur le fond:
- absence d'habilitation des agents quant à la consultation du FAED.
La consultation doit être effectuée par des agents habilités dans les conditions du règlement européen du 27/04/2016.
L'ordonnance du JLD: il a relevé que cette consultation a été effectuée lors de la procédure pénale. Cette irrégularité n'a pas été soulevé mais cela ne signifie pas que cela ne le soit pas dans une autre procédure.
A titre subsidiaire: assignation à résidence: mais il n'a pas de garantie de représentation ni d'attestation d'hébergement.
Il a une convocation pour le 16/10 devant le TA de MARSEILLE, il a signé à sa sortie de détention sans traduction et il n'a pas bénéficié d'un avocat commis d'office.
Le représentant de la préfecture indique : la consultation du FAED a été faite antérieurement à la procédure de rétention. On ne doit pas en faire état à nouveau.
Sur l'assignation à résidence: il n'a pas de passeport, pas de résidence et une interdiction du territoire français. Je demande la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
sur l'absence d'habilitation des agents ayant procédé à la consultation du FAED
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, alors que l'habilitation a été contestée devant le Juge des Liberté et de la détention et devant la Cour, l'administration ne produit aucun élément permettant de vérifier la réalité de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED de Monsieur [J], de sorte que la cour ne peut pas savoir, au vu des pièces du dossier, si l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes, était expressément habilité à cet effet et s'il pouvait en résulter une ingérence dans le droit au respect à sa vie privée.
Il s'en déduit que les dispositions légales, ci dessus rappelée, selon lesquelles la réalité de l'habilitation spéciale doit pouvoir être contrôlée à tout moment par un magistrat ont été méconnues.
La procédure se trouve entâchée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Disons que la procédure de placement en rétention administrative est entâchée de nullité,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2023,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [U] [J]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [J]
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître [B] [L]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [J]
né le 26 Octobre 1990 à
de nationalité Iranienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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