Texte intégral
N° RG 23/03486 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7K4
N° Minute :
C3
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
la SELARL SELARL BARD
la SELARL BANCEL GUILLON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 51-22-000002) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-Sur-Isere en date du 31 août 2023
suivant déclaration d'appel du 4 octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 34]
[Localité 35]
Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur [S] [O]
né le 03 Avril 1975 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [U] [H] epouse [O]
née le 19 Juillet 1973 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
comparants en personne, assistés de Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau D'ARDECHE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [K] [F]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 35]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ont été entendues en leurs explications ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 janvier 1999, [C] [N] a donné à bail à Monsieur [R] [F] diverses parcelles situées au [Localité 35] cadastrées comme suit : section E n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], une partie de la section E n°[Cadastre 29], les section E n°[Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 22], section F n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 19] pour un total de 19 ha 87 a 38 ca et un fermage fixé au prix de 10 000 francs, soit 1 524,50 euros.
[C] [N] est décédé le 26 avril 2001 laissant pour lui succéder Monsieur [Z] [N] et [T] [N] épouse [H].
Le 2 octobre 2003, Monsieur [Z] [N] et [T] [H] ont vendu à Monsieur [F] les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 22] d'une superficie totale de 6 ha 22 a 96 ca.
[T] [H] est décédée le 30 octobre 2012 laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame [L] [H], Madame [A] [H] et ses petits enfants dont Madame [U] [H].
Par acte du 19 novembre 2014, Mesdames [L] et [A] [H] ont vendu l'ensemble de la propriété restante à Monsieur [S] [O] et Madame [U] [H] épouse [O], à savoir les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 33].
Par acte en date du 12 juin 2015, Mesdames [H] ont vendu à Monsieur [F] notamment les parcelles section F n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] [Adresse 36].
Par requête en date du 20 avril 2022, M. [S] [O] et Mme [U] [H] épouse [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère aux fins de voir juger que M. [F] n'est titulaire d'aucun bail à ferme sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 23], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et sur une partie de la parcelle [Cadastre 29], ainsi que sur la moitié de la parcelle [Cadastre 31].
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère a:
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [K] [F] ;
- débouté Monsieur [R] [F] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail verbal sur les parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et bâtiment agricole ;
- dit que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre des parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 26], [Cadastre 28] et une partie de la parcelle [Cadastre 29] pour une superficie de 2 ha 91 a 30 ca ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [R] [F] des parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 26], [Cadastre 28] et une partie de la parcelle [Cadastre 29] pour une superficie de 2 ha 91 a 30 ca ;
- condamné Monsieur [R] [F] à ôter la clôture de toutes les terres non louées et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- autorisé la cession du bail rural signé le 1er janvier 1999 par M. [R] [F] au profit de M. [K] [F] ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties à supporter les dépens, chacune pour moitié ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
M. [F] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [R] [F] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail verbal sur les parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et bâtiment agricole ;
- dit que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre des parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 26], [Cadastre 28] et une partie de la parcelle [Cadastre 29] pour une superficie de 2 ha 91 a 30 ca ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur [R] [F] des parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 26], [Cadastre 28] et une partie de la parcelle [Cadastre 29] pour une superficie de 2 ha 91 a 30 ca ;
- condamné Monsieur [R] [F] à ôter la clôture de toutes les terres non louées et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ses conclusions notifiées le 14 décembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [F],
-réformer la décision querellée sur les dispositions afférentes à l'appel interjeté,
- constater l'existence d'un bail verbal entre les parties, sur les parcelles de la Section E n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 26], n°[Cadastre 28], n°[Cadastre 29] et le bâtiment agricole,
- autoriser et valider la cession de bail de Monsieur [R] [F] au profit de Monsieur [K] [F],
- débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- dans tous les cas, de condamner solidairement les bailleurs, au versement de 500 euros, mille cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens,
Il a réitéré ses demandes selon conclusions notifiées le 14 juin 2024 et réitérées à l'audience.
Au soutien de ses demandes, M. [F] allègue que suite à la vente des terres de 2003, une location verbale a eu lieu des parcelles entourant celles mentionnées ci-dessus et qu'il exploite depuis l'existence du bail rural oral délivré par Monsieur [Z] [N], à savoir les parcelles section E n°[Cadastre 21], n°[Cadastre 26], n°[Cadastre 28], n°[Cadastre 29] et le bâtiment agricole pour y mettre des bovins, du foin, de la paille et du matériel agricole.
Il déclare que toutes les conditions posées par l'article L.411-1 du code rural sont réunies et il excipe notamment du paiement effectif d'un loyer, encaissé par tous les bailleurs successifs.
Dans leurs conclusions notifiées le 8 février 2024 et réitérées à l'audience, les époux [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 31 août 2023 en ce qu'il déboute Monsieur [R] [F] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail verbal sur les parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n° [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et le bâtiment agricole, dit que Monsieur [F] est occupant dans droit ni titre des parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 26], [Cadastre 28] et une partie de la parcelle [Cadastre 29] pour une superficie de 2 ha 91 a 30 ca et ordonné l'expulsion de Monsieur [R] [F] des parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 26], [Cadastre 28] et une partie de la parcelle [Cadastre 29] pour une superficie de 2 ha 91 a 30 ca,
Sauf à rajouter que Monsieur [R] [F] est également occupant sans droit ni titre de la parcelle n°[Cadastre 21] et du bâtiment agricole et en ordonner son expulsion,
- réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux en date du 31 août 2023 pour le surplus,
- condamner Monsieur [F] [R] à libérer les lieux du matériel entreposé et à nettoyer les terres des divers objets jonchant le sol notamment des morceaux de plastique, nettoyer le hangar et ses abords et ôter les clôtures de toutes les terres non louées et occupées par ce dernier et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la matérialisation par un géomètre de la zone louée à Monsieur [F] et à ses frais,
- condamner Monsieur [F] à payer aux époux [O] une indemnité d'occupation d'un montant de 455,27 euros pour les terres et de 350 euros pour le hangar soit 805,27 euros par an depuis janvier 2015, les époux [O] ayant acquis la propriété le 19 novembre 2014,
- débouter Messieurs [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeter la cession de bail de Monsieur [R] [F] au profit de son fils Monsieur [K] [F],
- condamner Monsieur [F] à payer aux époux [O] la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [F] à payer aux époux [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les constats d'huissier.
Les époux [O] contestent le fait que M. [F] soit titulaire d'un bail à ferme verbal sur les parcelles cadastrées Section E n°[Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 28], une partie de la parcelle [Cadastre 29] et le bâtiment agricole depuis 2003, rappelant que, alors qu'ils sont propriétaires des biens objets des présentes depuis le 4 novembre 2014, dès le 29 mars 2015, ils ont adressé à Monsieur [F] un courrier recommandé afin de le sommer de débarrasser les parcelles.
Ils énoncent que si un bail verbal existait entre Monsieur [Z] [N] et Monsieur [F] sur les parcelles section E n°[Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et le bâtiment agricole, Monsieur [Z] [N] n'aurait pas manqué de l'indiquer à la MSA comme il a pu le faire pour la parcelle section F n°[Cadastre 14], or tel n'est pas le cas, qu'en outre, comme le savait parfaitement Monsieur [F], Monsieur [Z] [N] n'était pas le seul propriétaire des terres.
Ils ajoutent que M. [F] ne démontre pas non plus verser une contrepartie financière.
Ils justifient de leur demande tendant à obtenir une indemnité d'occupation pour certaines des parcelles occupées selon eux sans droit ni titre par M. [F].
Ils s'opposent à la demande reconventionnelle formée par ce dernier et visant à solliciter la cession de bail au profit de son fils [K] [F] au motif que M. [R] [F] n'a pas fait preuve de bonne foi et que son fils ne rapporte pas la preuve de son intention véritable de vouloir exploiter les terres, ni encore de la viabilité du projet, ni du fait qu'il est propriétaire du matériel agricole nécessaire.
M. [K] [F] est intervenu volontairement à l'instance.
MOTIFS
Le Conseil de M. [R] [F] a produit une note en cours de délibéré, note à laquelle le conseil des époux [O] a répondu. Toutefois, aucune note en délibéré n'a été autorisée, et celles-ci seront rejetées par la Cour.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées les 14 et 17 juin 2024
M. [F] a communiqué des conclusions d'appelant n°2 le 14 juin à 16 heures ainsi que des pièces n°36 à 43 les 14 juin à 16 heures et 17 juin à 9 h 54 , en vue de l'audience qui a eu lieu le 17 juin à 14 heures.
Même si la procédure est orale, les parties doivent respecter le principe du contradictoire.
A cet égard, il convient de relever qu'un calendrier de procédure a été fixé, prévoyant la communication des conclusions de l'appelant le 15 décembre 2023 au plus tard, puis le 9 février au plus tard pour les intimés. M. [F] a conclu le 14 décembre 2023, les époux [O] ont conclu le 8 février 2024, et il a été fait droit à la demande de renvoi de M. [F], afin de lui permettre de répondre aux conclusions des intimés. Or ce dernier n'a conclu que le 14 juin 2024, communiquant en outre 8 nouvelles pièces, dans des délais tels qu'ils ne permettaient pas aux époux [O] de faire valoir utilement leurs observations.
Il y a donc lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de M. [R] [F] et les pièces n°36 à 43. Seules seront prises en compte ses conclusions notifiées le 14 décembre 2023, ainsi que les pièces n°1 à 35.
Sur l'existence d'un bail verbal sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et le bâtiment agricole
Selon l'article L.411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L.411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
- des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Les attestations versées aux débats témoignent du fait que M. [R] [F] exploitait des terres incluant les parcelles litigieuses et ce depuis 1999, alors que M. [F] lui-même déclare qu'il a bénéficié d'un bail verbal à compter de 2003.
En outre, alors que les témoignages font tous état d'une excellente entente entre M. [R] [F] et M. [Z] [N], aucune explication plausible n'est apportée sur le document établi par ce dernier le 4 avril 2005, donc bien avant la procédure judiciaire, aux termes duquel les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 21], [Cadastre 28] et [Cadastre 29], pour une superficie de 1 ha 71 a et 30 ca sont en état d'inculture, ce document présentant un caractère officiel puisqu'il a été visé par le maire de la commune et que les éléments sont repris sur un document de la MSA intitulé « relevé des terres non assujetties », la mention manuscrite étant rajoutée pour la parcelle [Cadastre 29] 'autour de l'habitation', ce qui corrobore les dires des intimés.
Or ce document a été établi deux ans après le bail verbal allégué et quand bien même les terres ne seraient pas encore remises en état, M. [Z] [N] n'aurait pas rédigé un écrit en ce sens.
M. [F] allègue que le caractère onéreux est démontré par les travaux de remise en état qu'il a effectués et énonce que la diminution du montant du fermage n'est pas incompatible, compte tenu de la valeur des terres acquises en 2003.
Aucune des parties n'a communiqué l'acte notarié établi le 2 octobre 2003, et aucune information n'est non plus fournie relative à la valeur desdites terres, permettant de justifier les dires de M. [R] [F] relativement à la diminution du fermage.
En outre et surtout, l'article L.411-1 précité fait état d'une mise à disposition qui n'est pas démontrée au vu du document établi le 4 avril 2005. Mme [B] indique seulement qu'elle a « entendu dire » que les terres et le hangar étaient loués.
M. [R] [F] allègue que l'absence de bail ferait perdre toute cohérence à l'exploitation d'élevage du fait notamment de la présence sur les parcelles litigieuses du point d'eau, du bâtiment agricole et d'une surface non négligeable du pâturage, toutefois les parcelles représentent 57 ares et 30 ca pour la parcelle [Cadastre 21], 1 ha 21 a et 40 ca la parcelle [Cadastre 28] et 1 ha 71 a et 30 ca pour la parcelle [Cadastre 29] (le reste étant loué à M. [F]) alors que le bail écrit de 1999 portait sur 19,8737 hectares, ledit bail précisant que le preneur déclarait exploiter par ailleurs 65 hectares. L'absence de cohérence de l'exploitation agricole n'est donc pas démontrée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [F] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail verbal. En revanche, il résulte des propres pièces des époux [O] que la surface non louée à M. [F] pour la parcelle [Cadastre 29] est de 1 ha 71 a et 30 ca et non de de 2 ha 91 a 30 ca, le jugement sera infirmé sur ce point.
Pour la parcelle [Cadastre 21], force est de constater que la demande d'expulsion n'a pas été formulée en première instance, le juge ne pouvant dès lors pas la prononcer, qu'elle est toutefois recevable en appel, en application de l'article 566 du code de procédure civile, et qu'elle est fondée au regard de ce qui précède.
Sur la demande relative aux parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 27]
Le premier juge a débouté les époux [O] de leur demande au motif qu'il n'était pas démontré au vu des attestations produites que les déchets présents sur les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 27] appartenaient à M. [R] [F].
Toutefois, l'examen des photographies prises par l'huissier de justice le 1er août 2017 montre effectivement que les déchets ne datent pas de l'époque des frères [N], les plastiques notamment étant manifestement récents et le matériel agricole n'apparaissant pas abîmé comme le serait du matériel agricole abandonné depuis plus d'une vingtaine d'années.
M. [R] [F] sera condamné à nettoyer ces parcelles, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant une durée de trois mois.
Le jugement sera infirmé sur ce point, il sera en revanche confirmé s'agissant de l'enlèvement des clôtures.
La demande de matérialisation par un géomètre de la zone louée à M. [F] à ses frais n'est pas motivée en cause d'appel et sera rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
Dès lors qu'il est avéré que M. [R] [F] occupe le hangar agricole et utilise même s'il n'en revendique pas l'exploitation les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 27], il est recevable d'une indemnité d'exploitation. Les époux [O] se réfèrent à la surface litigieuse qu'ils comparent à la surface louée, toutefois, les prix varient en fonction de la valeur des terres, étant souligné en outre que toutes les attestations produites par M. [F] ont mentionné l'état de vétusté du hangar.
En conséquence, et à défaut d'autre élément, M. [R] [F] devra verser jusqu'à son expulsion des lieux litigieux la somme de 200 euros par an depuis le 1er janvier 2015.
Sur la demande de cession de bail
Selon l'article L.411-35 alinéa 1 du code rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Les époux [O] contestent la bonne foi de M. [F] au motif que ce dernier se montre très agressif à leur encontre, nécessitant régulièrement l'intervention de la gendarmerie.
Toutefois, l'huissier de justice dans son constat du 17 avril 2018 fait état de « propos véhéments », M. [F] et son fils menaçant de porter plainte et indiquant avoir un « dossier gros comme ça » et il est simplement indiqué que les gendarmes présents sur place leur ont demandé de se calmer.
Les époux [O] versent aux débats le dépôt de plainte incomplet de Mme [O] en date du 31 août 2017 dans lequel elle affirme que l'huissier de justice n'a pas pu terminer son constat dans des conditions normales, point non mentionné par l'huissier lui-même.
La preuve d'une intervention régulière de la gendarmerie n'est pas non plus démontrée.
Par ailleurs, et comme le premier juge l'a bien détaillé, par une motivation que la cour reprend à son compte, ni le paiement des fermages, ni la mise en valeur du fonds ne sont contestés et M. [K] [F] justifie remplir toutes les conditions de la reprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a autorisé la cession du bail signé en 1999 de M. [R] [F] au profit de M. [K] [F], en précisant que cette cession porte uniquement sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31], pour une surface de 10,144 hectares, tel que cela figure sur le document joint par M. [R] [F].
M. [R] [F] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette les notes en délibéré des parties ;
Ecarte des débats les conclusions n° 2 ainsi que les pièces n°36 à 43 de M. [R] [F] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [R] [F] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail verbal sur les parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29] et bâtiment agricole,
- dit que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre des parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 26] et [Cadastre 28],
- ordonné l'expulsion de Monsieur [R] [F] des parcelles situées au [Localité 35] cadastrées section E n°[Cadastre 26] et [Cadastre 28],
- condamné Monsieur [R] [F] à ôter la clôture de toutes les terres non louées et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- autorisé la cession du bail rural signé le 1er janvier 1999 par M. [R] [F] au profit de M. [K] [F] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a
- dit que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre d'une partie de la parcelle [Cadastre 29] pour une superficie de 2 ha 91 a 30 ca,
- ordonné l'expulsion de Monsieur [R] [F] d'une partie de la parcelle [Cadastre 29] pour une superficie de 2 ha 91 a 30 ca,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
et statuant de nouveau,
Précise que la cession de bail au profit de M. [K] [F] porte sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31], pour une surface de 10,144 hectares ;
Dit que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre d'une partie de la parcelle [Cadastre 29] pour une superficie de 1 ha 71 a et 30 ca ;
Ordonne l'expulsion de Monsieur [R] [F] d'une partie de la parcelle [Cadastre 29] pour une superficie de 1 ha 71 a et 30 ca ;
Dit que Monsieur [R] [F] est occupant sans droit ni titre de la parcelle n°[Cadastre 21] située au [Localité 35] ;
Ordonne l'expulsion de Monsieur [R] [F] de la parcelle n°[Cadastre 21] située au [Localité 35] ;
Condamne Monsieur [R] [F] à débarrasser les déchets situés sur les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 27] et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant une durée de trois mois ;
Condamne M. [R] [F] à payer une indemnité d'occupation de 200 euros par an depuis le 1er janvier 2015 et ce jusqu'à son départ effectif des parcelles litigieuses ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE