Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-21.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.073
Date de décision :
9 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, société anonyme, dont le siège est sis : Le Mercure C, Zone Industrielle Les Milles à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), représentée par son président en exercice M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société Frangeclim, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Boullez, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Frangeclim, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1146 du Code civil ;
Attendu que pour répondre à un appel d'offres lancé par la société Sogima en vue de la réalisation d'une opération immobilière plusieurs entreprises, dont la société Frangeclim, ont, par acte du 7 mai 1986, constitué un groupement ayant pour mandataire commun solidaire la société Colas Midi Méditérranée ; que, par le même acte, la société Frangeclim s'est engagée à assurer l'exécution des lots 8 (plomberie), 9 (VMC) et 10 (chauffage-gaz) pour le prix de 4 045 600 francs ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 février 1987, la société Frangeclim a informé la société Colas de sa décision de se retirer de l'opération ; que cette dernière, mise en demeure par le maître de l'ouvrage de procéder au remplacement de l'entreprie défaillante, a proposé de lui substituer la société Saft, laquelle acceptait le marché pour le prix de 4 400 000 francs ; que la Sogima a donné son accord à condition que le coût initial de l'opération ne soit pas modifié ; que la société Colas, tenue, en vertu des dispositions contractuelles, de supporter la différence de prix, a réclamé à la société Frangeclim, à titre de dommages-intérêts, le remboursement de ce surcoût ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'obligation de substitution qui pesait sur la société Colas ne l'autorisait pas à pourvoir au remplacement de la société Frangeclim à des conditions plus onéreuses sans l'avoir préalablement mise en demeure d'exécuter ses engagements, "préalable indispensable à une éventuelle réclamation ultérieure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la volonté, exprimée par la société Frangeclim et constatée par l'arrêt, de ne pas poursuivre
l'exécution de ses obligations excluait la nécessité d'une mise en demeure préalable à la demande en réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'ores et déjà établie de l'obligation souscrite, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Frangeclim, envers la société Colas Midi Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique