Cour de cassation, 13 novembre 2008. 06-20.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.328
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2006 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne d'opérations immobilières (BIE), dont le siège est 60-62 rue du Louvre, 75002 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 2008, où étaient présents : M. Bargue, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie européenne d'opérations immobilières (BIE), les conclusions écrites de M. Mellottée, premier avocat général, telles qu'elles figurent sur son rôle d'audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte notarié du 12 avril 1980 les époux X... ont acquis un immeuble dont le prix a été payé au moyen d'un crédit différé de 300 000 francs que M. X... (l'emprunteur) avait obtenu du Crédit immobilier européen suivant acte sous seing privé du 20 novembre 1979, assorti de deux crédits d'anticipation, souscrits l'un auprès de Soficredit, l'autre auprès de la Banque hypothécaire européenne (BHE) devenue la Banque immobilière européenne (la BIE) ; qu'une somme de 324 900 euros a été remboursée à la suite d'une saisie immobilière convertie en vente volontaire en 1986 ; que les parties ont ensuite signé un accord et que M. X... a ultérieurement arrêté ses règlements, estimant ne plus rien devoir, ayant acquitté une somme de 147 000 francs après la vente de l'immeuble ; que la BHE a alors saisi le juge d'instance aux fins de saisie des rémunérations de l'emprunteur ; qu'à la suite d'une expertise portant notamment sur le mode de calcul des intérêts et l'imputation des règlements, la cour d'appel a sursis à statuer sur la demande d'autorisation de saisie des rémunérations, dit que c'est à tort que les organismes prêteurs ont capitalisé les agios reportés sur les différés de paiement et dit que la BIE devra calculer sa créance conformément aux principes énoncés dans les motifs, à savoir: en prenant comme point de départ le 1er avril 1980, en tenant compte de l'intégralité des versements opérés par M. X... tels qu'ils ressortent du tableau des versements établis par l'expert (annexe 2) et de la date de leurs versements et non pas de leur comptabilisation par la banque, en retenant les primes d'assurance pour une valeur mensuelle de 96 francs (14,64 euros) et en les décomptant jusqu'à la date de déchéance du terme (juin 1983), en établissant son décompte sur les années civiles de trois cent soixante cinq jours et, le cas échéant, trois cent soixante six jours en cas d'année bissextile, en appliquant un taux d'intérêt de 15,7% l'an, en ramenant à un euro les indemnités contractuelles prévues à l'article 10 du cahier des charges et à toute autre disposition contractuelle et en imputant le capital de 324 000 francs conformément à l'article 1254 du code civil ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la BIE soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable, l'arrêt attaqué, qui sursoit à statuer sur la demande d'autorisation de saisie des rémunérations, étant insusceptible de pourvoi immédiat ;
Mais attendu que la cour d'appel a dit que la BIE devra calculer sa créance conformément à des règles qu'elle a détaillées au dispositif de sa décision, tranchant ainsi une partie du principal, d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'acte du 20 novembre 1979 aux énonciations duquel s'est référée la cour d'appel pour fixer "le point de départ du crédit" par les motifs que critique la troisième branche n'ayant pas été produit, le grief de dénaturation de l'acte du 12 avril 1980 dont l'articulation avec les termes du premier de ces actes ne peut être appréciée, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1907 du code civil, ensemble l'article 4 de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966, applicable en la cause, devenu l'article L. 313- 2 du code de la consommation ;
Attendu que pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du taux effectif global (TEG) mentionné à l'acte du 12 avril 1980, l'arrêt attaqué, qui relève que le TEG réellement appliqué ne peut être déterminé avec certitude, énonce que le contrat litigieux, antérieur au décret du 4 septembre 1985 pris en application de la loi du 28 décembre 1966, n'est pas encore soumis aux dispositions de l'article L 313-3 du code de la consommation relatives à la définition du TEG ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des dispositions susvisées, qui prévoyaient, dès avant la conclusion de la convention litigieuse, l'obligation de mentionner le taux effectif global, que l'absence de mention de ce taux dans un contrat de prêt ou le caractère erroné du TEG qui y est mentionné est une cause de nullité de la stipulation d'intérêts, susceptible d'être soulevée dans les cinq ans suivant la signature du contrat ou la révélation de l'erreur affectant ce taux lorsque celle-ci n'est pas décelable à la lecture de l'acte, la cour d‘appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'application du taux contractuel d'intérêts, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la BIE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la BIE et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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