Texte intégral
ARRÊT N°23/200
AC
N° RG 22/00234 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVFU
S.A. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DES MASCAREIGNES (SOTRAM)
C/
[N]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
Chambre sociale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 15 décembre 2021 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion suite au jugement rendu par le COUR DE CASSATION DE PARIS en date du 15 DECEMBRE 2021 rg n° 1428 suivant déclaration de saisine en date du 02 MARS 2022
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DES MASCAREIGNES (SOTRAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. Patrick GRONDIN (Délégué syndical ouvrier)
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Marina BOYER, Greffière.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Juin 2023.
* * * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U] [N] a été embauché comme chauffeur-livreur par la société SOTRAM pour une durée indéterminée à compter du 15 juin 1998. La relation salariale est toujours en cours. Depuis 2006, il est membre titulaire de la délégation unique du personnel et secrétaire du comité d'entreprise de l'UES des sociétés SOTRAM-COTRAM-RLS.
Comme 37 salariés de l'entreprise ou du groupe, Monsieur [N] a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 22 septembre 2015, le conseil des prud'hommes de Saint Pierre a fait droit à ses demandes, à l'exception du paiement de jours de grève, en condamnant la société SOTRAM au paiement des sommes suivantes :
- 1.639,11 € pour des majorations d'heures supplémentaires,
- 490,41 € pour compensation illicite de la modulation,
- 91,49 € pour le solde de la prime de fin d'année 2012 et 2013,
le tout avec intérêt légal à compter de la demande jusqu'au jugement,
- 123,48 € en remboursement d'une retenue de salaire et de ticket restaurant,
- 5.000 € en réparation du préjudice résultant d'une discrimination,
- 500 € pour les frais irrépétibles.
Suivant arrêt rendu le 24 septembre 2019, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, saisie par la société SOTRAM, a :
- infirmé le jugement sur la somme de 1.639,11 € relative aux heures d'équivalence-supplémentaires, celle de 123,48 € relative à un rappel de salaire et de ticket restaurant et sur celle de 5.000 € relative aux pressions illicites et à la discrimination,
- confirmé le jugement en ses autres dispositions y compris les frais et dépens,
statuant du chef de l'infirmation,
- condamné la société SOTRAM à payer à Monsieur [N] la somme de 500 € en réparation du préjudice résultant des atteintes au droit syndical,
- rejeté toute autre demande,
Par arrêt du 15 décembre 2021, la chambre sociale de la cour de cassation, saisie par Monsieur [N] de 04 moyens de cassation, a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite à 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [N] en réparation du préjudice résultant des atteintes au droit syndical, débouté M. [N] de ses demandes en paiement de salaires et tickets restaurant retenus au titre du refus de travail des samedis 05 janvier et 07 décembre 2013, et au titre de la déduction forfaitaire des cotisations sociales, dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d'appel et débouté M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 septembre 2019, entre les parties, parla cour d'appel de Saint Denis
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée.
La cour d'appel de renvoi a été saisie le 02 mars 2022, via le RPVA, par la société SOTRAM.
Par acte d'huissier du 03 juin 2022, cette dernière a fait signifier à M [N] sa déclaration de saisine et ses conclusions d'appelant du 28 avril 2022.
Dans ses conclusions dernières du 29 septembre 2022, la société SOTRAM demande à la cour de renvoi de se prononcer comme suit :
-juger que le débouté de la demande au titre des majorations pour heures supplémentaires à hauteur de 1 639,11 € est définitivement jugé;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre du 22 septembre 2015 et, statuant à nouveau, débouter M [N] de toutes ses demandes;
- condamner ce dernier à devoir lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande réitérée au titre des majorations pour heures supplémentaires serait irrecevable comme ayant été débattue et écartée par la cour de cassation lors de l'examen du premier moyen de cassation.
S'agissant de l'allégation de discrimination syndicale, elle en conteste la réalité et soutient que le salarié, à qui incombe la charge de la preuve, ne serait pas en mesure d'établir la réalité d'une inégalité de traitement, sauf à invoquer des agissements de 2006 ou de 2007; elle indique aussi que la mise en oeuvre concertée d'un délai de prévenance en matière de prise d'heures de délégation ne serait pas en soi illicite et que la lettre ouverte adressée le 29 juillet 2014 à l'ensemble des salariés ne pourrait être analysée comme constitutive de pressions abusives ou valoir dénigrement d'une action syndicale.
En ce qui concerne le différend portant sur les retenues de salaire pour non-travail le samedi et les tickets restaurant, elle expose qu'il n'y aurait aucun élément du contrat de travail de M [N] qui fasse mention de l'absence de travail le samedi, ni ne prévoit un délai de prévenance pour travailler ce jour-là, le défaut de travail des samedis 05 janvier et 07 décembre 2013 devant conduire à retenue et au rejet de toute demande d'octroi, à ce titre, de tickets restaurant.
S'agissant enfin de la déduction forfaitaire des cotisations sociales, elle soutient que ce dispositif demeurait applicable au vu de l'emploi occupé et conteste, en tout état de cause, l'étendue de la réparation sollicitée
Dans ses conclusions dernières en date du 31 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de renvoi de :
-confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Saint Pierre du 22 septembre 2015 en ce qu'elle est devenue définitive sur l'octroi des sommes de :
- 1.639,11 € pour des majorations d'heures supplémentaires,
- 490,41 € pour compensation illicite de la modulation,
- 91,49 € pour le solde de la prime de fin d'année 2012 et 2013,
le tout avec intérêt légal à compter de la demande jusqu'au jugement,
- 500 € pour les frais irrépétibles.
- infirmer l'arrêt d'appel en ce qu'il a infirmé le jugement de première instance sur la somme de 123,48 € relative à un rappel de salaire et de ticket restaurant et sur celle de 5.000 € relative aux pressions illicites et à la discrimination,
et statuant à nouveau, de condamner la société SOTRAM :
- à lui payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant des atteintes au droit syndical et celle de 123,48 € relative à un rappel de salaire au titre d'une retenue pour absence les samedis outre la retenue afférente pour les tickets restaurant
- à devoir verser aux organismes sociaux le montant des cotisations liées à l'abattement illicite depuis le 1er mai 2014 et à lui verser pour la période antérieure la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice, outre une indemnité de procédure.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
L'affaire, évoquée lors de l'audience du 17 mars 2023, a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 23 juin 2023.
DISCUSSION -MOTIFS DE LA DECISION
Sur le périmètre de saisine de la cour de renvoi
Outre les points définitivement jugés par le premier juge, il sera relevé que le chef de demande du salarié au titre d'une majoration pour heures supplémentaires (1639,11€) a fait l'objet d'une décision de rejet par la cour d'appel dans sa décision du 24 septembre 2019, le pourvoi formé à ce titre (premier moyen de cassation) ayant été rejeté compte tenu de son irrecevabilité sans que la cour de cassation n'estime avoir à se prononcer par une décision spécialement motivée.
Trois points doivent donc être soumis à l'examen de la cour de renvoi au vu de la décision rendue le 22 septembre 2015, de l'arrêt d'appel et de la teneur de l'arrêt de la cour de cassation.
Sur la demande de paiement du salaire retenu pour l'absence au travail des samedis 05 janvier (56,98 €) et 07 décembre 2013 (59,30 €) et de la retenue des tickets restaurant (6.60 € x 2)
Au delà du débat sur l'obligation au travail le samedi, le salarié fait valoir qu'il aurait normalement exécuté son travail en janvier et décembre 2013 à hauteur de 39 heures hebdomadaires et aurait seulement refusé de travailler en plus de cet horaire le samedi, les retenues opérées sur des heures effectivement accomplies étant constitutives d'une sanction pécuniaire illicite.
Il résulte, à cet égard, de l'examen des bulletins de salaire produits pour les mois considérés que l'employeur a effectivement procédé, pour chacune de ces périodes, à des retenues correspondant à des absences de 5,63 h le 05 janvier (56,98 €) en prenant en compte 163,37 heures travaillées et de 5,06 h le 07 décembre 2013 (59,30 €) pour 163,94 heures travaillées.
Si Monsieur [N] fait valoir que ces retenues sont irrégulières pour avoir accompli, durant ces deux mois, la quotité de travail de 169 h dont il était redevable, force est de constater qu'il n'en justifie pas.
La preuve d'une sanction pécuniaire illicite n'étant pas rapportée, la décision du conseil des prud'hommes sera donc infirmée sur ce point et Monsieur [N] débouté de sa demande à ce titre.
Sur la fixation du montant des dommages et intérêts pour atteinte au droit syndical
Le principe de l'atteinte au droit syndical a été judiciairement consacré au vu des termes utilisés par Monsieur [T], président, dans une 'lettre ouverte aux représentants de la CGTR au sein de Pôle Logistique Réunion' et l'emploi des termes suivants employés à l'encontre des délégués du personnel ('par leur arrogance, leur irrespect quelques fois...font fi de leurs obligations professionnelles, s'abritant derrière leur mandat pour ne pas travailler le samedi, ne pas partir en livraison...') caractérisant, nonobstant l'existence d'un conflit social dur ayant conduit en juin-juillet 2014 à des situations de blocage de l'entreprise et à des piquets de grève, un moyen de pression prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article L. 2141-7 du code du travail
Par ailleurs et ainsi que relevé par la cour de cassation, le fait pour l'employeur de dénoncer le fait que 'trois des instigateurs de ce mouvement social, dont les congés annuels arrivaient, de façon tout à fait opportune, au moment de la grève leur permettait ainsi de préserver leurs intérêts personnels en maintenant leur niveau de salaire habituel pendant le mois à venir alors que leurs collègues verront les leurs réduits de plusieurs journées' constitue aussi un moyen de pression en tentant de jeter le discrédit sur les syndicalistes à l'initiative du mouvement de grève.
Le mode de réparation de ces atteintes au droit syndical étant l'octroi de dommages et intérêts (cf. article L. 2141-8 du code susvisé), il résulte de la gravité de l'atteinte émanant de l'employeur que le préjudice subi par Monsieur [N] sera justement réparé par une indemnité de 3 000 €, le jugement étant infirmé sur la somme de 5.000 € allouée de ce chef.
Sur l'application par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 09 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
En application des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'article 09 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions, dont celle de chauffeur routier, prevues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
Il appartient dès lors à l'employeur d'établir le caractère notoirement supérieur des frais.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exercice de leur activité par les chauffeurs livreurs de la SOTRAM sur des trajets limités ne les conduit pas à exposer des frais de repas et d'hébergement ou à percevoir des indemnités de panier et ne permet donc pas de caractériser la situation requise.
Il est par ailleurs acquis qu'aucune convention ou accord collectif de travail n'a explicitement prévu cette faculté pour la période considérée ou que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel aient donné leur accord ; n'est pas non plus établie la réalité de la mise en oeuvre par l'employeur de la procédure consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié.
Il s'ensuit que la déduction supplémentaire pour frais professionnels appliquée par l'entreprise n'était pas légale, celle-ci semblant avoir engagé depuis septembre 2020 une démarche de mise en conformité pour les années postérieures.
S'agissant de la période échue entre janvier 2003 et avril 2014 inclus et eu égard à la minoration de ses droits sociaux (indemnisation des arrêts maladie - calcul de ses droits à la retraite) découlant de l'application non consentie de la déduction forfaitaire spécifique, il lui sera alloué la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi.
En ce qui concerne la période échue à compter de mai 2014, correspondant à la période non prescrite, l'employeur sera enjoint de procéder au versement auprès des organismes sociaux du montant des cotisations liées à l'abattement opéré pour déduction forfaitaire spécifique sur les salaires versés à Monsieur [N].
L'arrêt de la cour, devant laquelle cette demande a été formalisée, sera donc infirmé.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer à Monsieur [N] une indemnité de procédure de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, en audience de renvoi de cassation, par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
Vu le jugement rendu entre les parties le 22 septembre 2015 par le conseil des prud'hommes de Saint Pierre et l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion,
Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 15 décembre 2021par la chambre sociale de la cour de cassation,
Infirme le jugement sur l'octroi d'une somme de 123,48 € à titre de remboursement du salaire retenu pour l'absence au travail des samedis et la retenue des tickets restaurant et sur la fixation à 5000 € des dommages et intérêts alloués au titre des pressions illicites et statuant à nouveau,
- déboute Monsieur [N] de sa demande en remboursement du salaire retenu pour l'absence au travail des samedis et la retenue des tickets restaurant,
- fixe à la somme de 3 000 € le montant des dommages et intérêts dus par la société SOTRAM à Monsieur [N] au titre des pressions illicites,
Infirme l'arrêt d'appel sur le rejet de toute demande au titre de la mise en oeuvre par l'employeur d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels et statuant à nouveau,
- condamne la société SOTRAM à verser à Monsieur [N] une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la minoration de ses droits sociaux de janvier 2003 à avril 2014 inclus,
- condamne la société SOTRAM à devoir procéder au versement auprès des organismes sociaux du montant des cotisations liées à l'abattement opéré pour déduction forfaitaire spécifique sur les salaires versés à Monsieur [N],
Condamne la société SOTRAM à payer à Monsieur [C] [U] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne enfin aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Marina BOYER, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE signé Le PREMIER PRESIDENT