Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-15.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.290
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sepia, sise à Sotteville les Rouen (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Spard, sise à Tours (Indre-et-Loire), ...,
2°/ de la société anonyme groupe Pasquier Gep, dont le siège social est à Saint-Germain-sur-Moire, Montfaucon (Maine-et-Loire),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société anonyme Sepia, de Me Vuitton, avocat de la société anonyme groupe Pasquier Gep, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 février 1989) que la société groupe Gep Pasquier (société Gep) a confié à la société Spard la conception d'un système informatique et à la société Sepia la réalisation d'un matériel spécifique destiné à en assurer les traitements ; qu'à la suite de l'échec de ces projets, elle a assigné la société Sepia en remboursement des sommes qu'elle lui avait payées et la société Spard en déclaration de jugement commun ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société Sepia fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en garantie formée contre la société Spard, au motif qu'elle n'avait pas été soumise aux premiers juges, et constituait ainsi une demande nouvelle, alors, selon le pourvoi, qu'elle était l'accessoire et le complément de celle formée en première instance par la société Sepia, qui avait invoqué notamment le rapport d'expertise retenant la responsabilité de la société Spard dans la proportion de 70 % de sorte qu'en la déclarant irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune condamnation n'ayant été sollicitée devant les premiers juges contre la société Spard, ni par la société Gep, qui l'avait mise en cause, ni par la société Sepia, l'arrêt a décidé à bon droit que l'appel en garantie que cette dernière a formé pour la première fois en cause d'appel était une demande nouvelle et, comme telle, irrecevable ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sepia fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser la totalité des sommes reçues par elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle soutenait que l'échec de l'opération était imputable à la société Spard, autre
contractant de la société Gep, responsable du logiciel, et dont l'expert commis avait évalué la responsabilité
à 70 % de sorte qu'en mettant à la charge exclusive de la société Sepia la réparation du dommage invoqué par la société Gep, sans rechercher si la société Spard n'en était pas, au moins pour partie, responsable, et alors qu'elle constate elle-même l'intervention directe de la société Spard dans l'opération litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au chef des conclusions de la société Sepia, selon laquelle la société Spard était responsable du préjudice invoqué par la société Gep, avec laquelle une "collusion" existait, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant estimé n'être régulièrement saisie que des relations litigieuses entre la société Gep et la société Sepia, et ayant retenu à la charge de cette dernière une faute génératrice de la totalité du préjudice subi par sa cliente, la cour d'appel n'avait pas à apprécier l'incidence d'un éventuel partage de responsabilités entre la société Sepia et la société Spard, relevant d'une instance distincte entre elles ; que, dès lors, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Sepia, envers la société Spard et la société groupe Pasquier Gep, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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