Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-16.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.226
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque San Paolo, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société anonyme Delerue, dont le siège social est Quartier Caphan à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque San Paolo, de Me Blanc, avocat de la société Delerue, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 1992, n° 91/19095), que la Banque San Paolo (la banque) a poursuivi la société Delerue, devant la juridiction des référés, en paiement d'une provision correspondant au montant d'une lettre de change, dont elle était endossataire, et qui a été considérée par les parties comme valant seulement cession de créance, parce que restée non datée ; que la société Delerue a invoqué l'incompétence de la juridiction des référés en prétendant qu'il y avait une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, à laquelle elle entendait opposer l'exception d'inexécution de ses obligations par la société Eliolona, dont la banque tenait ses droits ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir admis la contestation comme sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la somme que la société Delerue s'engageait à payer, en vertu de la transaction, correspondait à des marchandises livrées depuis longtemps et non pas à l'exécution par la société Eliolona de nouveaux engagements ; qu'en déclarant le juge des référés incompétent pour octroyer à la Banque San Paolo la somme de 572 135,12 francs à titre de provision, aux motifs qu'il aurait fallu rechercher, ce qui incombe aux juges du fond, si la société Eliolona avait ou non exécuté ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 du Code civil, 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la compétence du juge des référés en matière d'octroi de provision est liée à l'absence de contestation sérieuse ; que, pour déclarer le juge des référés incompétent, la cour d'appel a estimé que l'octroi de la provision supposait de rechercher si la société Eliolona avait ou non satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, sans rechercher si l'existence de l'obligation invoquée était sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que relevant que les obligations de la société Eliolona envers la société Delerue résultaient d'accords complexes dont la portée ne pouvait être appréciée par la juridiction des référés, la cour d'appel a pu retenir que la contestation soulevée par la société Delerue était sérieuse et relevait de la compétence du juge du fond ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque San Paolo, envers la société Delerue, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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