Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de M. X..., le juge de l'exécution se borne à retenir qu'un plan établi en 2004 lui imposait de solder sa dette pénale, que le plan élaboré en 2007 mettait la même obligation à sa charge, que depuis six ans il n'a pas réglé cette dette, qui s'élève à 804, 49 euros, et qu'il doit être considéré comme étant de mauvaise foi ;
Qu'en se déterminant ainsi, le juge de l'exécution, qui devait apprécier la situation de M. X... au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Met les dépens à la charge des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la demande de M. X... aux fins de bénéficier d'un plan de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE la commission de surendettement a déclaré irrecevable la demande de M. Mohamed X... au motif que le débiteur n'avait pas respecté le plan précédent ; que M. X... n'a pas respecté le précédent plan ; que le plan établi en 2004 imposait à M. X... de solder sa dette pénale ; que le plan établi en 2007 mettait la même obligation à la charge de M. X... ; que depuis six ans, M. X... n'a pas soldé sa dette pénale laquelle s'élève à 804,49 € ; que dès lors, M. X... doit être considéré comme étant de mauvaise foi ;
1°/ ALORS QUE lorsqu'une commission de surendettement a déclaré irrecevable une demande tendant à l'élaboration d'un plan de redressement pour un motif autre que celui pris de l'absence de bonne foi du débiteur, le juge ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de la mauvaise foi ; que la commission de surendettement avait déclaré irrecevable la demande de M. X... au seul motif qu'il n'avait pas respecté le plan précédant mais non pour mauvaise foi ; qu'en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de M. X..., le juge de l'exécution a violé les articles L. 331-2 et R. 331-8 du code de la consommation ;
2°/ ALORS QUE tout jugement du juge de l'exécution saisi par un demandeur au bénéfice d'un plan de surendettement doit être motivé par un exposé même succinct de ses moyens et prétentions de nature à justifier sa demande ; que tout en constatant que M. X... avait formulé une demande nouvelle tendant à bénéficier d'une procédure de traitement de surendettement, le juge de l'exécution a confirmé la décision de la commission de surendettement qui avait déclaré cette demande irrecevable motif pris du non respect des plans précédents et de la conclusion de nouveaux emprunts ; qu'en statuant ainsi sans indiquer, par un exposé des moyens et prétentions de M. X..., les raisons qui l'avaient conduit à ne pouvoir satisfaire les obligations résultant des précédents plans et à contracter de nouveaux emprunts, le juge de l'exécution a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la mauvaise foi d'un débiteur, seule de nature à justifier sa nouvelle demande tendant à bénéficier d'un plan de surendettement, doit être appréciée par le juge au jour où il statue et en fonction des éléments nouveaux produits aux débats ; que pour qualifier M. X... de débiteur de mauvaise foi et déclarer, en conséquence, irrecevable sa nouvelle demande aux fins de bénéficier d'un plan de surendettement, le juge de l'exécution s'est borné à faire état du non respect de l'obligation de régler la dette pénale mise à sa charge par les deux plans précédents ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. X... au jour où il statuait, le juge de l'exécution a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 333-2 du code de la consommation.
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