Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2023
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2023
N° : 228 - 23
N° RG 21/02180
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNLO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS en date du 18 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267441087553
Madame [P] [W] née [J]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, membre de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, membre de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268082227289
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 OCTOBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2018, M. [S] [W] et Mme [P] [J], son épouse, ont souscrit auprès de la société Consumer Finance, exerçant sous la marque Sofinco, un crédit d'un montant de 21 500 euros remboursable en 108 mensualités de 250,42 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,799 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'une pompe à chaleur air/air et d'un ballon thermodynamique.
Aucune échéance de ce prêt n'a été réglée et la société Consumer Finance, qui indique avoir mis en demeure chacun des emprunteurs, par courriers des 14 novembre 2019, de régulariser la situation, a provoqué la déchéance du terme de son concours le 20 janvier 2020 en mettant en demeure chacun de M. et Mme [W], par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 24 janvier suivant, de lui régler la somme totale de 24 850,55 euros.
Par acte du 21 juillet 2020, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [W] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis qui, par jugement du 18 mai 2021 assorti de l'exécution provisoire, a :
- déclaré la SA CA Consumer Finance recevable en ses demandes,
- constaté que la déchéance du terme est acquise,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°81600347319 consenti le 23 octobre 2018 à M. [S] [W] et Mme [P] [J] épouse [W],
- condamné solidairement M. [S] [W] et Mme [P] [J] épouse [W] à payer à la SA CA Consumer Finance, en deniers ou quittances, la somme de 21 500 euros au titre du capital restant dû,
- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal,
- rejeté la demande de la SA CA Consumer Finance tendant à la capitalisation des intérêts,
- débouté la SA CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
- débouté M. [S] [W] et Mme [P] [J] [W] de leur demande reconventionnelle,
- rejeté les demandes d'indemnités formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] [W] et Mme [P] [J] [W] aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'établissement de crédit devait être déchu en totalité du droit aux intérêts pour n'avoir pas justifié de la remise aux emprunteurs d'une fiche d'informations pré-contractuelles conforme aux prescriptions de l'article L. 312-12 du code de la consommation, que le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier étant de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée, la condamnation ne porterait pas intérêt au taux légal, puis que les emprunteurs qui, de leur côté, ne démontraient pas que l'établissement de crédit avait failli à une obligation de mise en garde à leur égard, devaient être déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021 par voie électronique, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [S] [W] et Mme [P] [J] épouse [W] de leur demande reconventionnelle,
Jugeant à nouveau,
- débouter la société CA Consumer Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir les époux [W] en leur demande reconventionnelle fondée tant sur l'absence de mise en garde que de négligence fautive par absence de vérification des capacités de financement des emprunteurs,
- condamner la société CA Consumer Finance à indemniser M. et Mme [W] à hauteur de l'intégralité de leur préjudice soit la somme totale de 26 000 euros,
- subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt n°81600347319 consenti le 23 octobre 2018 à M. [S] [W] et Mme [P] [J] épouse [W],
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SA CA Consumer Finance tendant à la capitalisation des intérêts, refusé le décompte des intérêts légaux sur la somme de 21 500 euros et débouté la SA CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,
- prononcer la compensation judiciaire,
- condamner la CA Consumer Finance à payer à M. [S] [W] et Mme [P] [J] épouse [W] la somme de 2 500 euros, en remboursement des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- condamner la CA Consumer Finance en tous les dépens de première instance et d'appel et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [W] aux dépens de première instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022 par voie électronique, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
- déclarer M. [S] [W] et Mme [P] [W] née [J] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- déclarer la SA CA Consumer Finance recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [P] [W] née [J] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 5 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire que, nonobstant la formulation du dispositif de ses dernières conclusions, la société CA Consumer finance ne développe aucun moyen tendant à l'irrecevabilité des demandes des appelants.
Sur la demande en paiement de la société CA Consumer finance :
Pour s'opposer à la demande en paiement du prêteur, les appelants expliquent qu'ils ont été les victimes d'un démarcheur malhonnête contre lequel ils ont déposé plainte pour escroquerie en octobre 2021.
Ils évoquent une tromperie, sans soutenir que leur consentement au contrat de prêt aurait été vicié et sans remettre en cause la validité de ce contrat.
Dans les « motifs de débouté » qu'ils exposent, M. et Mme [W] rappellent les obligations que l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, se prévalent d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui, dans une espèce qu'ils estiment similaire au présent litige, a retenu que le prêteur qui avait failli à son devoir de mise en garde devait être condamné à des dommages et intérêts, puis indiquent avoir perdu une chance de ne pas contracter.
Dès lors que les appelants ne développent aucun moyen pouvant conduire au rejet de la demande en paiement de la société de crédit, et que cette dernière, qui sollicite confirmation pure et simple du jugement déféré, ne conteste pas la déchéance des intérêts et ne critique pas non plus le chef du jugement qui a dit que la condamnation ne porterait pas intérêt au taux légal, la décision ne peut qu'être confirmée sur l'ensemble de ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts des emprunteurs :
En application de l'article 1231-1 du code civil, un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
S'il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.
Dans l'administration de cette preuve, l'emprunteur doit justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance de l'établissement de crédit lors de l'octroi du prêt, ou telles que cette dernière pouvait les connaître, afin d'être en mesure de vérifier les risques d'endettement nés de la souscription du prêt.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [W], tous les deux retraités, n'avaient aucune compétence particulière en matière de crédit, et doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Pour souscrire le crédit litigieux, M. et Mme [W] ont l'un et l'autre renseigné une fiche de dialogue, sur laquelle ils ont respectivement indiqué percevoir une pension de retraite de 1 650 et 865 euros, supporté un remboursement de crédits immobiliers de 512 euros et n'avoir aucun autre crédit en cours.
Pour établir que le crédit en cause était inadapté à leur situation financière, M. et Mme [W] se bornent à affirmer, sans en offrir la moindre preuve, que le démarcheur de la société Vivadomo leur aurait fait souscrire concomitamment deux offres de prêts auprès de deux sociétés de crédit distinctes, sans mentionner sur la fiche de dialogue de chacune des sociétés de crédit la charge du crédit souscrit auprès de l'autre, puis qu'ils supportaient déjà, à l'époque de la conclusion du crédit litigieux, une charge d'emprunt immobilier de 681 euros par mois.
Si, en cause d'appel, M. et Mme [W] justifient rembourser auprès du Crédit foncier un prêt immobilier de 80 500 euros par échéances mensuelles de 681,03 euros, ils ne peuvent reprocher à l'intimée de leur avoir accordé un crédit incompatible avec l'endettement qui résultait déjà de ce prêt immobilier alors qu'ils ont l'un et l'autre apposé leur signature sur la fiche de dialogue sur laquelle leur charge d'emprunt immobilier a été déclarée à hauteur de 512 euros, qu'ils ont certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur cette fiche, et qu'ils ne démontrent ni même ne soutiennent que la société CA Consumer finance pouvait connaître le niveau réel de leur endettement.
Dès lors que, au regard des éléments qui avaient été portés à la connaissance de l'établissement de crédit, le prêt litigieux portait à 30 % le taux d'endettement de M. et Mme [W], ce prêt n'apparaissait pas inadapté aux capacités financières des appelants ni faire naître un risque d'endettement excessif.
Faute d'établir, dans ces circonstances, que l'intimée aurait été tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard, M. et Mme [W] ne peuvent qu'être déboutés, par confirmation du jugement entrepris, de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [W], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. et Mme [W] seront condamnés in solidum à régler à la société CA Consumer finance, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui, compte tenu de la situation économique des débiteurs, sera limitée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [W] et Mme [P] [J] épouse [W] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. et Mme [W] formée sur le même fondement,
Condamne in solidum M. [S] [W] et Mme [P] [J] épouse [W] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT