Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-17.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.678
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Société ALPHA TRANSPORTS, dont le siège social est ... (8ème),
2°) Le GROUPE DROUOT, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre supplémentaire), au profit de la société V.O.F. MARLEEN COOL TRANS, dont le siège est à Westplein 11, 3016 Rotterdam, Hollande,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey,
Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Alpha Transports et du Groupe Drouot, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'avaries et de perte de marchandise constatées au moment du déchargement d'un navire ayant transporté des viandes congelées d'Irlande en Turquie, un litige est survenu entre la société Alpha Transports, chargeur, et l'armateur, la société de droit néerlandais V.O.F. Marleen Cool Trans ; que le chargeur, après avoir règlé au vendeur irlandais le coût des avaries et pertes, a saisi, le 18 août 1983, la Chambre d'arbitrage maritime de Paris d'une demande d'arbitrage contre l'armateur, en se prévalant de la clause compromissoire incluse dans la charte-partie ; qu'avant le début des opérations d'arbitrage, la société Alpha Transport a, les 19 août 1983 et 9 mai 1984, été indemnisée par ses assureurs, dont le Groupe Drouot, apériteur, et les a subrogés dans tous ses droits et actions ; que, par sentence rendue au premier degré le 25 avril 1985, l'arbitre a estimé que la société Alpha Transport ne pouvait réclamer la réparation d'un préjudice déjà indemnisé par les assureurs et a seulement condamné l'armateur à règler les frais d'expertise de la marchandise, non remboursés par ces assureurs ; que le Groupe Drouot, déclarant agir tant en son nom personnel qu'en
sa qualité d'apériteur, a demandé l'examen de la cause au second degré ; que, par sentence du 28 novembre 1985, les arbitres ont déclaré cette demande irrecevable, aux motifs essentiels que cet assureur n'était pas partie à l'instance arbitrale au premier degré et qu'il ne pouvait pas davantage intervenir au second degré dans une instance où ne se trouvait pas l'une des parties d'origine ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1987) a rejeté le recours en annulation formé par la société Alpha Transport et le Groupe Drouot contre cette décision arbitrale ; Attendu que, ces sociétés font grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, que, selon le moyen, l'irrecevabilité équivaut à un refus par les arbitres de statuer sur les questions dont ils étaient saisis et qu'ainsi, ils ont méconnu les termes de leur mission et violé les articles 1504 et 1502-3 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en écartant à la fois tant la demande de la société Alpha Transport, au motif qu'elle avait été indemnisée par son assureur, que l'intervention volontaire du Groupe Drouot subrogé dans les droits de son assuré, la juridiction arbitrale aurait méconnu le droit fondamental des intéressés d'agir en justice et les exigences de l'ordre public international français, violant de la sorte les articles 1504 et 1502-5° du Code précité ; Mais attendu, d'abord, que les arbitres sont juges de la validité de leur saisine au regard du règlement de la Chambre arbitrale auquel ont adhéré les parties ; qu'en déclarant irrecevable, en application de l'article XV de ce règlement, la demande d'arbitrage au second degré formulée par le groupe Drouot, qui n'était pas partie à l'instance arbitrale au premier degré, la juridiction arbitrale n'a pas méconnu sa mission ; Attendu, ensuite, qu'en estimant que l'assureur subrogé ne pouvait, dans les conditions précitées, saisir la juridiction arbitrale, les arbitres n'ont pas dénié au Groupe Drouot le droit d'exercer l'action subrogatoire selon une autre procédure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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