Cour de cassation, 24 septembre 2008. 06-41.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-41.448
Date de décision :
24 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 janvier 2006) que Mme X... a été engagée à compter du 15 mars 2000 par l'Association de parents et amis d'enfants inadaptés de l'Avranchin (APAEIA), en qualité de directrice adjointe à temps plein de l'institut médico-éducatif (IME) d'Avranches, établissement accueillant des enfants, adolescents et jeunes adultes inadaptés, et soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que le contrat de travail de la salariée stipulait qu'à partir du 15 août 2000, elle bénéficierait d'un logement de fonction, serait tenue d'assurer les astreintes liées au fonctionnement de l'établissement et aurait l'obligation corrélative de résider en permanence sur le site ; qu'estimant que cette obligation de résidence était nulle, que les astreintes effectuées s'analysaient comme du temps de travail effectif et que le montant de l'avantage lié au logement de fonction ne devrait plus être décompté de son salaire, Mme X... a d'une part décidé de ne plus résider dans ce logement à compter du 31 décembre 2002, d'autre part saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; qu'après avoir fait l'objet de deux mises à pied disciplinaires en juin et juillet 2003, et s'être trouvée en arrêt maladie depuis le 23 juin 2003, elle a été licenciée pour inaptitude médicale le 25 mars 2005 ;
Sur le pourvoi principal de la salariée :
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rémunération de ses périodes de permanence, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions doivent être motivées, qu'en l'espèce pour décider que Mme X... avait effectué des astreintes et non des permanences, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'une clause de son contrat de travail "faisait obligation à Mme X... de résider dans le logement de fonction mis à sa disposition sur le site" et, d'autre part, que cette même clause "ne lui imposait nullement de résider au sein de l'établissement" ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est soumise à une obligation de permanence et non à une simple astreinte, la salariée soumise à une obligation permanente de résidence sur le site de l'établissement ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... prévoyait que "dans le cadre de sa fonction", elle était "tenue d'assurer les astreintes liées au fonctionnement de l'établissement" et que "l'obligation d'astreinte induit une obligation permanente de résidence sur le site" ; qu'en décidant néanmoins que pendant les périodes qualifiées d'astreinte par l'employeur au cours desquelles elle était tenue de demeurer sur place, Mme X... n'avait pas effectué des permanences, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 bis du code du travail ;
3°/ qu'enfin, lorsqu'un employeur impose, a fortiori de façon injustifiée, à un salarié l'obligation de demeurer sur son lieu de travail une semaine sur trois pendant des périodes de permanence ou d'astreinte, la valeur du logement mis à sa disposition pour lui permettre de demeurer sur place ne peut être considéré comme un avantage en nature devant être pris en compte pour le calcul de la rémunération de l'intéressé ; qu'en décidant que la fourniture d'un logement à Mme X... avait pu permettre à l'employeur de satisfaire à son obligation de rémunérer de telles périodes, la cour d'appel a violé l'article L. 143-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la sujétion imposée à la salariée de se tenir dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, et constituait non pas un travail effectif mais une astreinte, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et a fait une exacte application de l'article 16 de l'annexe n° 6 à la convention collective ainsi que de la clause du contrat de travail de l'intéressée prévoyant la rémunération de cette astreinte sous la forme d'un logement à titre gratuit, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il y a harcèlement moral lorsqu'un salarié subit des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant, pour exclure le harcèlement invoqué et caractérisé par divers courriers et des sanctions, que le comportement de la salariée n'était pas à l'abri de toute critique sans rechercher si la réaction de l'employeur n'était pas disproportionnée au comportement qu'il prétendait sanctionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-49 et suivants du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir qu'elle avait renoncé à la demande d'annulation des mises à pieds abusives prononcées à son encontre puisque cette demande n'avait plus d'intérêt depuis son licenciement mais qu'elle maintenait sa demande de dommages-intérêts compte tenu du véritable harcèlement psychologique dont elle avait fait l'objet ; qu'en retenant, pour rejeter cette dernière demande que Mme X... avait cessé de contester le bien fondé de ces deux mises à pied disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se déterminant pour estimer que ces mises à pied seraient justifiées, aux "pièces produites" non autrement décrites, ni a fortiori analysées, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, a estimé, par une décision motivée, que le comportement de l'employeur n'était pas constitutif de harcèlement moral ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle
la clause d'obligation de résidence sur le site alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, et en fonction des impératifs de gestion qui sont les siens en tant que dépositaire d'une mission de service public d'aide à l'enfance inadaptée, de fixer les modalités selon lesquelles un "directeur adjoint" d'établissement devra effectuer ses temps d'astreinte ; qu'en l'espèce, l'APAEIA justifiait l'obligation pour Mme X... d'effectuer ses astreintes dans le logement de fonction situé sur le site de l'établissement, par la considération selon laquelle sa présence physique pouvait être requise instantanément, en soutien du personnel éducatif assurant les nuits, compte tenu notamment du nombre de jeunes hébergés, de leur particulière fragilité, et de la dispersion des sites d'hébergement, qu'en ne prenant pas en compte ces impératifs propres au secteur considéré, et qui n'étaient pas contestés par Mme X..., la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-4 bis et L. 120-2 du code du travail ;
2°/ qu'en dispensant Mme X... d'avoir à exécuter ses astreintes sur place, au motif que ses deux collègues n'étaient pas assujettis à une telle obligation de résidence sur le site, sans s'expliquer sur les conclusions de l'association APAEIA qui faisait valoir que ces deux salariés avaient leur domicile personnel à proximité de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, celui-ci ne tend qu'à remettre en question, devant la Cour de cassation, l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel, qui, après avoir analysé les attributions de la salariée, la qualité des pensionnaires de l'établissement, la pratique suivie après le départ de l'intéressée de son logement de fonction et les arguments échangés par les parties, en a déduit que la présence permanente et immédiate de la salariée sur le site n'étant pas indispensable, les restrictions apportées par la clause litigieuse à son droit de choisir librement sa résidence n'étaient pas justifiées ; que le moyen, qui critique en sa seconde branche un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.
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