Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/932
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZVO
Jugement (N° 22/02531) rendu le 27 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué
INTIMÉS
Maître [V] [F] [U] ès-qualité de liquidateur de la SASU EC LOG (siège : [Adresse 2]), désigné à cette fonction selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 24/06/2020
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne morale le 12-04-2023
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2017, M. [L] [X] a passé commande auprès de la société EC Log de l'installation d'une centrale photovoltaïque pour son immeuble d'habitation.
Cette installation a été financée par un crédit à la consommation souscrit par M. [X] auprès de la SA Cofidis.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EC Log et a désigné Maître [V] [F] [U] en qualité de liquidateur.
Entre-temps, par acte du 5 mars 2019, M. [X] a fait assigner les sociétés EC Log et Cofidis devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de résolution ou d'annulation du contrat de vente et d'annulation du contrat de crédit accessoire.
Par jugement du 18 février 2021, après que les débats se soient tenus à l'audience du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire a :
- prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté :
- ordonné la remise en état des parties et ainsi :
* ordonné à la société EC Log de reprendre la centrale photovoltaïque et de remettre les lieux en état ;
- ordonné à la société EC Log de restituer à M. [X] la somme de 15 900 euros correspondant au montant de la prestation ;
- ordonné à M. [X] de restituer à la société Cofidis la somme de 15 900
euros ;
- ordonné à la société Cofidis de restituer à M. [X] les échéances éventuellement versées, avec possibilité de compensation ;
- condamné in solidum les sociétés EC Log et Cofidis à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par actes des 26 et 29 mars 2021, la société Cofidis a fait signifier ce jugement respectivement à Maître [F] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EC Log, et à M. [X].
Par acte du 8 septembre 2022, la société Cofidis a fait signifier à M. [X], en vertu du jugement du 18 février 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 17 642,61 euros .
Par acte du 27 septembre 2022, M. [X] a fait assigner la société Cofidis et Maître [F] [U], ès qualités, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester la saisie-vente.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [X] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 27 septembre 2022 ;
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la société Cofidis et M. [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 13 mars 2023, M. [X] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 avril 2023, il demande à la cour, au visa des articles L. 622-22, L. 641-3 et L. 641-9 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile, L. 111-3 et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- le recevoir en son appel partiel et le déclarer fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 27 février 2023 dans les limites de l'appel ;
En conséquence,
- dire et juger que le jugement du 18 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes est non-avenu et ne constitue pas un titre exécutoire au sens du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 8 septembre 2022 ;
- condamner la société Cofidis au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- déclarer l'arrêt commun et opposable à Maître [V] [F] [U] ;
- condamner la société Cofidis au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner enfin la société Cofidis en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
- déclarer M. [X] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d'appel, l'en débouter ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner M. [X] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
Maître [F] [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de M. [X] ont été signifiées le 12 avril 2023 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte ne comparaît pas.
MOTIFS :
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 8 septembre 2022
Selon l'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l'article L. 622-21 I du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par le renvoi opéré par l'article L. 641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
En vertu des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le liquidateur dûment appelé.
Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Selon l'article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
L'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance en cours qu'au profit du débiteur et seul le liquidateur, qui représente ce dernier après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption d'instance.
Il en résulte que, si le jugement du 18 février 2021 est intervenu après l'interruption de l'instance consécutive au prononcé, le 24 juin 2020, de la liquidation judiciaire de la société EC Log, sans que les diligences nécessaires à la régularisation de la procédure aient été effectuées, M. [X] n'a pas qualité pour invoquer le moyen tiré du caractère non avenu de ce jugement.
Dès lors, le commandement aux fins de saisie-vente du 8 septembre 2022 n'est pas nul et il n'y a pas lieu d'en ordonner la mainlevée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l'abus de saisie :
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 septembre 2022 est parfaitement fondé de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens et l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la société Cofidis au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager en appel la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [X] à régler à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [L] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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