Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-22.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.119
Date de décision :
16 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Saclay, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de ladite ville, à Saclay (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit de la société STER, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saclay, de Me Choucroy, avocat de la société STER, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que des locaux avaient été libérés par la société STER et que la commune en avait mis de nouveaux à la disposition de celle-ci, sans que les parties qui avaient prévu cet échange de locaux, n'aient fixé un nouveau loyer, la cour d'appel n'a pas déduit de ces constatations une renonciation du bailleur à un droit, et a exactement retenu qu'elle n'avait pas à se substituer aux parties pour la fixation du loyer contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saclay, envers la société STER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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