Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-14.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.844
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mlle Isabelle X...,
3°/ Mlle Karine X..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit :
1°/ de M. Olivier Y...,
2°/ de Mme Claude Y..., née A..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la SCP Lefebvre, Bisson, Michard, société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,
4°/ de M. Henri Z..., notaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, de la SCP Lefebvre, Bisson, Michard et de M. Z..., de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SCP Lefebvre, Bisson, Michard et M. Z... ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ;
Attendu que les époux Y... ont promis aux époux X..., le mari étant représenté à l'acte par l'épouse, de leur vendre des droits immobiliers; que cette dernière a déclaré que le prix d'achat serait payé sans recourir à l'emprunt; que M. X..., après le refus du prêt qu'il avait sollicité, a, avec ses filles agissant comme héritières de leur mère, demandé la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée lors de la souscription de la promesse ;
Attendu que pour décider que cette indemnité était acquise aux époux Y..., l'arrêt attaqué, après avoir considéré que la renonciation au bénéfice de la condition suspensive, prévue par l'article L. 312-16 du Code de la consommation, n'engageait pas M. X..., retient que ce dernier ne justifie pas avoir présenté une demande de prêt avant l'expiration du délai de validité de la condition suspensive dont il bénéficiait en vertu du second alinéa de l'article L. 312-17 dudit Code ;
Attendu qu'en relevant d'office un tel moyen, sans avoir recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lefebvre, Bisson, Michard et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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