Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/33218
N° Portalis 352J-W-B7G-CWARE
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 05 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Avec l’assistance de Me Barbara SIBI, avocate au barreau de Paris, #G0524
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [U] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Avec l’assistance de Me Lucie RAIN, avocate au barreau de Paris, #C0262
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. DE COMARMOND, lors des débats
V. MATTHIEU, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [Y] [U] et M. [C] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (92) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
-[P] [K], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12].
Par jugement du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [Y] [U], a statué comme suit :
« DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire entre époux.
DECLARE le juge de ce Tribunal compétent.
DIT que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard de l'enfant mineur. /.../
DIT qu'il appartient aux parents de se mettre d'accord pour la délivrance de documents d'identité concernant l'enfant, et à défaut d'accord, de DIRE que Mme [U] pourra seule précéder aux formalités nécessaires à l'obtention de tels documents.
REJETTE la demande l'interdiction de sortie du territoire français pour l'enfant sans l'accord des deux parents.
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère.
DIT que le père exercera un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre, /.../
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à régler à Madame [Y] [U] au titre de la contribution aux charges du mariage, une somme mensuelle de 700 euros par mois, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et ce à compter de la présente décision.
REJETTE le surplus des demandes.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »
Par exploit d’huissier en date du 10 février 2022, M. [C] [K] a fait assigner Mme [Y] [U] à comparaître à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2022.
Par ordonnance mesures provisoires contradictoire en date du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires, statué notamment comme suit :
-ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale,
-DÉSIGNONS pour y procéder : l’Association [11] ([11])
-CONSTATONS la résidence séparée des époux comme suit_:
-ORDONNONS la remise par Mme [Y] [U] à M. [C] [K] des vêtements et objets personnels de celui-ci;
-DISONS que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par Mme [Y] [U] et M. [C] [K].../
-FIXONS la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [Y] [U] ;
-CONSTATONS l'accord des parents pour dire n'y avoir lieu à trancher des accords entre les parties dans le cadre de la présente ordonnance concernant les droits de visite et/ou d'hébergement du père jusqu'aux trois ans de l'enfant, les parties s'entendant pour maintenir jusqu'à cette date la réserve des droits d'hébergement et la fixation de droits de visite médiatisée au profit père à l'égard de l'enfant, un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures avec autorisation de sortie,
-DISONS qu'à compter des trois ans de l'enfant et pendant une durée de six mois, M. [C] [K] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant et, à défaut de meilleur accord comme suit :
*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 18h au dimanche 19h,
*pendant les vacances scolaires : les quatre premiers jours des vacances scolaires de la sortie de classe, au soir du 4ème jour à 19h, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père et à ses frais d'aller faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de Mme [Y] [U] et de l'y faire ramener par une personne de confiance,
-DISONS que passé un délai de six mois couru après les trois ans de l'enfant, M. [C] [K] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, à défaut de meilleur accord comme suit :
*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
*pendant les vacances scolaires :
-pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
-pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour M. [C] [K] et à ses frais d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école ou au domicile de Mme [Y] [U] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance;
-DISONS que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
-DISONS que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
-DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;/.../
-FIXONS à la somme de 350 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que M. [C] [K] devra verser à Mme [Y] [U], et en que de besoins l'y condamnons ;/.../
-DISONS que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, /.../
-DISONS que Mme [Y] [U] et M. [C] [K] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels, les frais d’inscription de crèche et scolaires, les frais extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées afférents à l'enfant, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, et en tant que de besoins les y condamnons ;
-FIXONS la date des effets des mesures provisoires au jour de la présente ordonnance;/.../
-RÉSERVONS les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 mai 2023, M. [C] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
-PRONONCER le divorce des époux [K]/[U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
-ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [C] [K] et de Madame [Y] [U] ainsi qu’en marge
De l’acte de naissance de chacun d’eux, et de tout acte prévu par la loi,
-JUGER que Madame [Y] [U] reprendra son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
-CONSTATER que Monsieur [C] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil,
-FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation du régime matrimonial,
-JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
-JUGER que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [P],
-FIXER la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
-FIXER le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
*A compter des trois ans de l'enfant et pendant une durée de six mois, M. [C] [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant et, à défaut de meilleur accord comme suit :
*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi 18h au dimanche 19h,
*pendant les vacances scolaires : les quatre premiers jours des vacances scolaires de la sortie de classe, au soir du 4ème jour à 19h, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père et à ses frais d'aller faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de Mme [Y] [U] et de l'y faire ramener par une personne de confiance,
*Passé un délai de six mois courus après les trois ans de l'enfant, M. [C] [K] exercera librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant, à défaut de meilleur accord comme suit :
*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
*pendant les vacances scolaires :
-pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
-pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires, à charge pour M. [C] [K] et à ses frais d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école ou au domicile de Mme [Y] [U] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
-FAIRE INJONCTION à Madame [U] de délivrer tous les documents concernant [P] lorsque Monsieur [K] exerce son droit de visite et d’hébergement
-FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur [C] [K] à la somme de 200 € par mois,
-DIRE que les frais d’inscription de crèche et scolaire au sein de l’école publique, les frais extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,
-JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
-JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 5 avril 2023, MME [Y] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
-PRONONCER le divorce de Madame [U] et de Monsieur [K] pour
Altération définitive du lien conjugal ;
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H] en date du 2 février 2019, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-ACTER l’accord des époux sur leur refus réciproque de conserver le droit à l’usage du nom de famille l’autre conjoint à l’issue du divorce ;
-FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce et acter l’accord des époux sur ce point ;
-JUGER que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts ;
-RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation du régime matrimonial et acter l’accord des époux sur ce point ;
-JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire et acter l’accord des époux sur ce point ;
-JUGER que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame
[U] à l’égard de [P] [K] ;
-FIXER la résidence habituelle de [P] [K] au domicile de Madame
[U] et acter l’accord des époux sur ce point ;
-FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] à l’égard de [P] [K] comme suit :
*Dans les six mois suivant les trois ans de [P] :
➢ En période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 18 heures au dimanche 19 heures,
➢ Hors période scolaire : Du samedi 18 heures au mercredi 19 heures, la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires.
*Passé un délai de six mois courus après les trois ans de l’enfant, à défaut de meilleur accord :
➢ En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
➢ Hors période scolaire :
*Petites vacances scolaires : La première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires.
*Grandes vacances scolaires : Les deux premières semaines du mois de juillet et les deux dernières semaines du mois d’août.
-JUGER qu’il sera à charge pour Monsieur [K] et à ses frais d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [U] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
-JUGER que ces modalités prendront effet à compter du jour du jugement de divorce ;
-CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [U] la somme de
550 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
-JUGER que cette contribution sera due à compter de la date du jugement en divorce ;
-JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et acter l’accord des époux sur ce point ;
-JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et acter l’accord des époux sur ce point.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 juillet 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 19 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
Le dossier d’assistance éducative a été consulté par le juge en cours de délibéré.
Sur ce,
Il convient de rappeler que les constats, les dire et prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens que l'article 4 du code de procédure civile donne à ce terme.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
En l'espèce, les parties s’accordent sur le fondement du divorce pour dire que plus d'une année s'est écoulée entre la cessation de la communauté de vie entre les époux et l'introduction de l'instance.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [Y] [U] et M. [C] [K] s’accordent pour que Mme [Y] [U] ne conserve pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce.
Conforme au principe fixé par l'article précité, cet accord sera entériné.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [U], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (Maroc),
et de
Monsieur [C] [K], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (92) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
DIT que Mme [Y] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 10 février 2022 ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime de communauté réduite aux acquêts,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [Y] [U] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant est exercée conjointement par MME [Y] [U] et M. [C] [K] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [Y] [U] ;
DIT que M. [C] [K] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement à l'égard de l'enfant et à défaut d'accord comme suit :
*en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires :
- pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour M. [C] [K] et à ses frais d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l'école ou au domicile de Mme [Y] [U] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les documents concernant [P] là suivent chez chacun de ses parents,
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE à la somme de 380 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l'enfant que M. [C] [K] devra verser à MME [Y] [U] ;
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de MME [Y] [U] ;
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à MME [Y] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE M. [C] [K] de sa demande de dire que Mme [Y] [U] et M. [C] [K] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels, les frais d’inscription de crèche et scolaires, les frais extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées afférents à l'enfant, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, et en tant que de besoins les y condamnons ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 05 Avril 2024
V. MATTHIEU A. BERHAULT
Greffier Juge