Cour de cassation, 06 novembre 1997. 97-80.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.595
Date de décision :
6 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Fritz, ou Omer, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE , chambre correctionnelle, en date du 7 Janvier 1997, qui, pour agression sexuelle, omission volontaire de porter secours à une personne en péril, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, contravention au Code de la route, l'a condamné, pour les délits, à 18 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 18 mois, pour la contravention, à une amende de 1500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, 396 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur, est irrecevable à se prévaloir de nullités prétendues de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, sur lesquelles la cour d'appel a cru devoir se prononcer, dès lors que de telles irrégularités, à les supposer établies, n'affecteraient pas la procédure de comparution immédiate, mais seulement la mesure privative de liberté ;
Attendu que, par ailleurs, le grief, rejeté à bon droit par l'arrêt attaqué, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, motif pris de la participation au jugement sur la culpabilité du magistrat délégué ayant ordonné le placement en détention provisoire, n'est pas fondé ;
Qu'en effet, le simple fait qu'un juge, avant le procès sur le fond, ait pris des décisions, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut faire suspecter, en l'absence d'autres éléments, de son impartialité ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut, pour le surplus, qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 223-6, alinéa 2, du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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