Texte intégral
N° N 16-80.115 FS-D
N° 630
CG10
11 AVRIL 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de Villefranche-sur-Saône, en date du 7 mai 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9, 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 411, 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'insuffisance des motifs par lesquels la juridiction de proximité a répondu aux exceptions qu'il a soulevées, dès lors que l'écrit adressé à cette juridiction, par télécopie, la veille de l'audience, ne vaut pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à cette audience ou d'y avoir été représenté, et que, par suite, le juge n'avait pas à y répondre ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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