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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 23/03332

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03332

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Minute n° : 24/02237 N° RG 23/03332 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3QP Affaire : [W]-[B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] °°°°°°°°°°°°°°° ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT AUDIENCE DU 28 Novembre 2024 °°°°°°°°°°°°° Nous, Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge de la Mise en Etat, en application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame E. BIDAN, Greffier, dans la procédure entre : - Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté par la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 96 # substitué par Me Clémentine DACHICOURT DÉFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET : - Madame [L] [B] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] représentée par la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE - DUBOIS - BOURGUEIL - CLOCET), avocats au barreau de TOURS - 5 # Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 22 novembre 2023 DEMANDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL L’affaire ayant été appelée à l’audience du 26 Septembre 2024, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, Avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [B] et Monsieur [E] [W] ont vécu en concubinage. De leur union sont issus deux enfants : – [H] [W], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13] ([Localité 9]-et-[Localité 11]), – [S] [W], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] ([Localité 9]-et-[Localité 11]). Selon acte authentique du 27 février 2008, Monsieur [W] et Madame [B] ont acquis à concurrence d’une moitié indivise chacun, une parcelle de terrain située [Adresse 10] » à [Localité 12] sur laquelle ils ont fait édifier une maison d’habitation. Madame [B] et Monsieur [W] se sont séparés et, par jugement du 29 avril 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Une seconde décision est intervenue le 2 mars 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, Monsieur [W] a fait assigner Madame [B] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 13] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et désignation d’un notaire pour y procéder. Madame [B] a constitué avocat le 29 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Le 25 mars 2024, Madame [B] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 30 mai 2024 pour faire l’objet d’un renvoi à la demande de Madame [B] et être utilement examinée à l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [B] demande au juge de la mise en état de : déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 3 août 2023 par Monsieur [W], débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont tant irrecevables que mal fondées,condamner Monsieur [W] à verser à Madame [B] la somme de 1 555,24 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, Madame [B] expose qu’aucune démarche n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable des intérêts patrimoniaux. Elle indique avoir toujours répondu aux sollicitations de Monsieur [W] et de son conseil et qu’elle n’a jamais refusé un partage amiable. Elle soutient que Monsieur [W] a engagé la procédure judiciaire sans attendre l’estimation de valeur de la maison qu’elle avait annoncée pour lui permettre d’établir un plan de financement. Elle ajoute qu’il a refusé de lui donner le nom de son notaire pour fixer un rendez-vous. En défense à l’incident, Monsieur [W] reprend ses conclusions communiquées au greffe par voie électronique au greffe le 27 mai 2024 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de : débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, déclarer son assignation recevable,condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Il soutient avoir explicité dans son acte introductif d’instance le descriptif du patrimoine à partager, ses intentions et les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige. Il explique avoir tenté de faire avancer le partage par l’envoi de plusieurs courriels mais que par retour, le conseil de Madame [B] lui a fait savoir qu’aucun accord amiable n’était envisageable. Il indique que cette procédure d’incident n’a que pour but de déjouer l’injonction de conclure sous peine de clôture immédiate délivrée par le juge de la mise en état à Madame [B] le 7 février 2024. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’acte introductif d’instance du 8 août 2023 contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager tant à l’actif qu’au passif et précise les diligences entreprises par Monsieur [W] pour tenter de parvenir à un partage amiable, en visant notamment des échanges de courriers électroniques et une mise en demeure adressée par son conseil le 19 mai 2023. Monsieur [W] verse ces pièces aux débats dont il ressort qu’il a interrogé à plusieurs reprises Madame [B] quant à ses intentions sur le sort de l’immeuble indivis entre les mois d’août 2022 et mars 2023. Il l’a également avisé qu’il avait chargé l’office notarial de [Localité 7] de l’évaluation de la maison en précisant les coordonnées de son contact au sein de l’étude et en l’avisant de la date prévue pour la visite de l’immeuble. Le conseil de Monsieur [W] a également adressé un courrier recommandé à Madame [B] le 19 mai 2023 la mettant en demeure de préciser sous quinze jours ses intentions concernant l’indivision. Madame [B] a tardé jusqu’au 7 juillet 2023 pour apporter une réponse à ce courrier se contentant d’indiquer qu’elle était dans l’attente d’une estimation de valeur d’un agent immobilier pour pouvoir établir une demande de rachat de prêt. Ces éléments démontrent les démarches amiables entreprises par Monsieur [W] qui a patienté plusieurs mois sans obtenir la moindre réponse constructive de Madame [B] pour mettre fin à l’indivision. M. [W] a donc satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et la fin de non recevoir soulevée par Madame [B] sera rejetée. Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de M. [W] de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure d’incident. Madame [B] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés et suivront ceux de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [L] [B] ; Déclare recevable l'action de Monsieur [E] [W] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre lui et Madame [L] [B] ; Renvoie les parties devant le juge de la mise en état et fait itérative injonction à Madame [L] [B] de conclure au fond avant le 04 février 2025 sous peine de clôture immédiate de l’instruction à son égard conformément à l’article 800 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [B] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de TOURS, le 28 Novembre 2024. Le Greffier, E. BIDAN Le Juge de la Mise en Etat, G. COUDASSOT-BERDUCOU

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