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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 février 2024. 2402074

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402074

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. C D, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la présidente du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a maintenu en rétention administrative au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et de lui accorder les garanties attachées à la qualité de demandeur d'asile. Il soutient que : - l'arrêté contestée a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - il a méconnu son droit à un recours effectif, en l'absence de caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il a méconnu les dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas pris en compte ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées le 20 février 2024 pour le préfet de l'Essonne et pour M. D. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de M. D, - les observations de Me El Assad, représentant le préfet de l'Essonne. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant gambien né le 1er août 1993, a fait l'objet le 3 janvier 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, prononcé par le préfet de l'Essonne. Il a été placé le même jour en rétention administrative. Par un jugement en date du 12 janvier 2024, le magistrat désigné a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et confirmé la légalité des autres décisions. Le requérant a formé le 13 février 2024, alors qu'il était toujours en rétention, une demande d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'a maintenu en rétention administrative. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 23, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme E A, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire, à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise, après avoir relevé des éléments de fait, que la demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention administrative, doit être considérée comme présentée dans le but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. D soutient que le préfet a méconnu son droit d'être entendu, il ne précise pas en quoi à la date de l'arrêté contesté, il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration pendant la durée de sa rétention et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour qui ne sont pas applicables aux demandes d'asile présentées en rétention. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il a été informé le 3 janvier 2024 lors de son placement en rétention de ses droits en matière d'asile en application des dispositions de l'article L. 744-6 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces droits doit être écarté. Sur la légalité interne : 6. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. " 7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. Le fait pour un étranger, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'un placement en rétention administrative, de solliciter un examen de sa demande d'asile alors qu'il est en rétention ne permet pas à lui seul de regarder sa demande comme présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a déclaré être entré en France en 2018, n'a entrepris depuis son entrée sur le territoire français aucune démarche pour solliciter le bénéfice de l'asile politique. Il n'a pas davantage fait état lors de son audition du 3 janvier 2024, de craintes ou de menaces en cas de retour dans son pays. Il n'a sollicité le bénéfice de l'asile politique que le 13 février 2024, soit plus d'un mois après la notification de ses droits en rétention notamment au titre de l'asile. Ces éléments objectifs permettent de considérer que sa demande d'asile n'a été présentée que dans le seul but de faire obstacle à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé la mesure contestée. 9. Enfin, M. D ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté décidant de son maintien en rétention administrative, les craintes en cas de retour dans son pays, dès lors que cette décision n'a en elle-même ni pour objet ni pour effet de fixer le pays dans lequel il serait reconduit. 10. En quatrième lieu, la décision de maintien en rétention contestée ne fait pas obstacle à l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant en rétention, ni à la saisine de la Cour nationale du droit d'asile. La circonstance que cette saisine ne soit pas suspensive de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé ne porte pas en elle-même atteinte au droit de celui-ci à un recours effectif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, M. de Bouttemont La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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