Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit des Laboratoires UPSA, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Laboratoires UPSA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. C..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Laboratoires UPSA, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. C... est entré au service de la société Laboratoires UPSA le 10 mars 1986 et a été nommé, en dernier lieu, chargé d'études marketing, avec une période probatoire de trois mois et engagement de l'employeur de le réaffecter dans son ancien emploi, en cas d'échec à l'issue de la période probatoire ; qu'ayant été licencié le 25 mars 1994, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 1999) de n'avoir pas statué, dans son dispositif, sur sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en s'abstenant, dans le dispositif, de statuer sur la nullité de la procédure de licenciement suivie à l'encontre de M. C..., la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, dès lors qu'une procédure de licenciement avait été suivie à l'encontre de M. C..., la cour d'appel devait rechercher si les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail avait été respectées ;
qu'en se bornant à relever que M. C..., pour prétendre que la procédure était nulle, invoquait la nullité de la période d'essai qui lui avait été imposée et que ce moyen tendait à contester le bien-fondé du licenciement et non la régularité de la procédure, sans constater que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants avaient été respectées, la cour d'appel a violé ce texte ;
3 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement ; que ces motifs doivent correspondre à ceux retenus à la suite de l'entretien préalable et sur lesquels les explications de l'intéressé ont été recueillies ;
que, ainsi que le relève l'arrêt attaqué (page 5, pénultième ), M. C... reprochait à la société UPSA d'avoir refusé de lui faire part de ses griefs ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, et notamment de rechercher si M. C... avait été mis à même de s'expliquer, au cour de l'entretien préalable, sur les motifs évoqués dans la lettre de licenciement et si les droits de la défense avaient été respectés lors dudit entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
4 / que ce défaut de réponse à conclusions constitue une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant à l'objet du litige et se prononçant sur tout ce qui était demandé, a relevé, par décision motivée, que le grief de nullité de la procédure de licenciement invoqué par le salarié, d'une part, critiquait le bien-fondé du licenciement en ce qu'il contestait la période d'essai qui lui avait été imposée, et, d'autre part, était inopérant en ce qu'il s'attaquait au contenu de l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, alors, selon le moyen :
1 / que, indépendamment du préjudice causé par l'absence de cause réelle et sérieuse dans le licenciement, le caractère excessif ou inadéquat des termes utilisés par l'employeur pour qualifier les prétendues fautes imputées au salarié, révélateur de la volonté de l'employeur de se séparer du salarié pour des motifs étrangers au contrat de travail et tenant manifestement à la défaveur dont il était l'objet de la part d'un autre salarié, occupant d'importantes fonctions dans l'entreprise, constitue une faute distincte de celle consistant à l'avoir licencié sans cause réelle ni sérieuse, qui lui cause donc un préjudice distinct de la mesure de licenciement et ouvre au salarié le droit d'obtenir une réparation distincte ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 24 mars 1994 reproche à M. C... son manque d'envergure, de créativité, de dynamisme et de représentativité, cependant qu'une attestation délivrée à M. C... par M. Michel D..., directeur national hospitalier des Laboratoires UPSA, en date du 18 février 1992, louait l'honnêteté, la rigueur et la disponibilité dont il avait fait preuve en qualité de délégué hospitalier, soulignant qu'il s'inscrivait parmi les meilleurs et constituait une référence en tant que collaborateur ; que, dans ces conditions, les reproches (manque d'envergure, de créativité, de dynamisme et de représentativité) qui lui ont été adressés, postérieurement à sa reprise d'activité après ses congés sabbatique et de formation professionnelle, étaient destinés à humilier M. C... et à donner au licenciement un caractère vexatoire et étaient révélateurs de la volonté de l'employeur de se séparer de celui-ci pour des motifs étrangers au contrat de travail ; qu'en ne reconnaissant pas que cette faute, indépendante de celle ayant consisté à le licencier sans cause réelle et sérieuse, est manifestement constitutive d'un abus en raison du caractère excessif ou inadéquat des termes utilisés par l'employeur pour qualifier les prétendues fautes que lui avaient imputées les Laboratoires UPSA, avait causé à M. C... un préjudice distinct qui devait, lui aussi, lui être réparé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. C... avait fait valoir longuement que, dès son retour dans l'entreprise après son congé de formation professionnelle, la société UPSA, notamment par son directeur M. B..., qui lui reprochait d'avoir pris un congé sabbatique de plusieurs mois aux Etats-Unis, avait décidé de se donner les motifs de le licencier en le destabilisant ; qu'à cette fin, et cependant que des postes correspondant à ses qualifications étaient vacants (exemple : délégué hospitalier à Paris proposé par Mme A... et accepté par lui dès le 16 septembre 1993), M. B..., lui faisant grief d'avoir accepté ce poste, avait mis au point un stratagème destiné à le contraindre à donner sa démission ; qu'en effet, à l'époque, M. C... était conseiller municipal de la commune de Meymac où s'étaient installés, avec la protection de M. Jacques Z..., les Laboratoires Bristol, Mayers, Squibb, auxquels s'opposait la présidente des Laboratoires UPSA, Mme Nicole Y..., avec le soutien de M. Edouard X..., alors Premier ministre ; que, dans ce contexte de rivalité brutale compte tenu de l'importance des enjeux économiques en cause, M. B... avait tendu un piège à M. C... en utilisant sa maîtresse, Mme Agnès E..., pour le séduire et le forcer ensuite à la démission en même temps que propositions et contre-propositions d'affectation se sont succédées jusqu'au jour où une affectation lui a été imposée dans un service dont le directeur souhaitait engager une autre personne et lui était par conséquent hostile ; que l'ensemble de ces conclusions imposaient à la cour d'appel de rechercher, compte tenu notamment des preuves produites par M. C... à l'appui de ces griefs, s'ils avaient un quelconque fondement ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société des Laboratoires UPSA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. C... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen :
1 / que si le poste de chargé de mission auprès des armées avait été supprimé le 1er janvier 1992, celui de délégué hospitalier qu'avait ensuite occupé M. C... avant son congé sabbatique existait mais n'était pas vacant ; qu'en se fondant sur une suppression totale des anciennes fonctions de M. C..., la cour d'appel n'a pas donné de base égale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la société des Laboratoires UPSA n'a rencontré aucune difficulté économique ni procédé à des restrictions de cet ordre et que la cour d'appel, en retenant un licenciement de nature économique, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que, de surcroît, M. C... avait refusé de reprendre son ancien poste de délégué hospitalier et n'aspirait qu'à des fonctions de marketing ; que la cour d'appel, en faisant abstraction de ces données déterminantes, a privé de nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la société des Laboratoires UPSA qui faisaient état de l'indisponibilité et non de la suppression de l'ancien poste de M. C..., et de son refus de le reprendre ;
et alors, selon le second moyen :
1 / que l'insuffisance professionnelle caractérisée de M. C... constituait le motif déterminant de son licenciement ; que ce motif enlevait toute portée à l'absence de possibilité de réintégration retenue à tort par la cour d'appel ; qu'en se refusant à examiner ce motif fondé sur l'incapacité de M. C... à exercer une tâche aux Laboratoires UPSA en raison de ses aspirations et de sa personnalité, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement qui contenaient un motif précis ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'elle a, dans le même temps, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, s'en tenant à bon droit à la lettre de licenciement, a retenu sans dénaturation que l'employeur s'était engagé par écrit à réintégrer le salarié dans ses anciennes fonctions, au cas où la période probatoire dans les fonctions de chargé d'études marketing ne serait pas concluante ; qu'ensuite, elle a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son engagement ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, desquelles il résultait que l'insuffisance professionnelle du salarié ne s'appliquait pas aux fonctions dans lesquelles il aurait dû être réintégré, que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Partage la charge des dépens entre les parties ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires UPSA ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.