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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-40.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.124

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Médical Bordin, dont le siège social est zone d'activités de Cromel, Saint-Quentin-sur-Le Homme (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Médical Bordin, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 1993), que M. X..., au service, depuis le 9 octobre 1990, de l'Association bretonne pour la réadaptation, puis, en qualité d'assistant de direction, de la société Bretagne ateliers pour s'occuper d'un magasin de vente, passait, le 1er février 1992, sous l'autorité de la société "Médical Bordin" qui procédait à son licenciement le 28 septembre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la loi, tout en exigeant que le motif de licenciement ait un caractère réel et sérieux, ne met à la charge de l'employeur que l'obligation de justifier d'un fait précis, objectif et contrôlable ; qu'ainsi, en mettant à la charge exclusive de la société Médical Bordin, employeur, la preuve de la cause réelle et sérieuse du motif allégué pour le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... ne contestait pas l'obligation qu'il avait dans le cadre de ses fonctions d'effectuer des visites de clients, ce qu'il prétendait même avoir proposé de faire dans une proportion de 70 % de son activité et avoir fait, en tout état de cause, au moins dans une proportion de 40 % ; qu'il ne contestait en effet uniquement que le motif selon lequel il s'était soustrait à cette obligation, ce que rappelait expressément la lettre de licenciement ; qu'ainsi, en énonçant que l'exercice par le salarié des fonctions d'assistant de direction, puis de responsable de magasin, permettrait de "déduire que son activité principale était sédentaire et ne comportait que très peu de déplacements" et que l'employeur ne rapportait pas ainsi la preuve que M. X... avait l'obligation d'effectuer des visites de clients, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié demande, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une indemnité de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Médical Bordin à payer à M. X... la somme de dix mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz