Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-40.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.862
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. I... Casse, demeurant ... (Landes),
2 / M. Daniel B..., demeurant ... d'Ornon (Gironde),
3 / M. Philippe B..., demeurant "Le Conte Sud", Chemin de Pemegnan à Mont-de-Marsan (Landes),
4 / M. X... Bordes, demeurant ... (Landes),
5 / M. Francis D..., demeurant ... (Landes),
6 / M. Jean H..., demeurant avenue du 34ème R.I.
à Mont-de-Marsan (Landes),
7 / M. Serge C..., demeurant 9, Impasse Mi-Carrère à Mont-de-Marsan (Landes),
8 / M. F... Denis, demeurant Audignon à Tartas (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de l'AGS ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société anonyme Trenso, demeurant ... (Landes), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / de M. E... Georges, demeurant ... (Landes),
2 / de Mme G... Agnès, demeurant ... (Landes),
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, Mme Bignon, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., des consorts B..., de M. Z..., de M. D..., de M. H..., de M. C... et de M. F..., de Me Boullez, avocat de l'AGS ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Trenso les salariés de cette entreprise ont été licenciés ;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le remboursement des sommes qu'ils prétendaient avoir versées à la société au titre des fonds salariaux ;
Attendu qu'ils font grief à l'arrêt attaqué (Pau 14 décembre 1990) d'avoir jugé que l'A.G.S. n'était pas tenue de garantir le paiement de ces sommes, alors, selon le moyen, d'une part que l'agrément ministériel n'est requis pour les conventions instituant des fonds salariaux que pour permettre le bénéfice d'avantages fiscaux comme les réductions d'impôts ; qu'entre les parties la convention conclue entre la société Trenso et son personnel, conservait, à défaut d'un tel agrément, tous ses effets et qu'elle était donc couverte par l'assurance des créances des salariés ; que la cour n'a donc pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 143-11-1, L. 143-11-3, L. 471-1 L. 471-2 du Code du travail, 1134 du Code civil ; alors d'autre part que le procès verbal du 5 juin 1987 relatait expressément que les fonds salariaux étaient affectés à un programme d'investissement relatif à l'acquisition du matériel et à la formation du personnel ; qu'il s'agissait d'investissements productifs ; qu'en le contestant, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée d'un document de la cause, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-3 du Code du travail, l'A.G.S. garantit les sommes dues en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants du même Code ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de ces derniers articles la convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les virements doit être agréé par le ministère chargé du travail et constaté, qu'en la cause, cet agrément n'avait jamais été donné, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'une des conditions posées par la loi pour la création de fonds salariaux n'ayant pas été remplie, la garantie de l'A.G.S. ne pouvait être retenue ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers l'AGS ASSEDIC du Sud-Ouest et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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