Cour de cassation, 01 octobre 1990. 89-82.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.504
Date de décision :
1 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1989, qui, dans les poursuites exercées des chefs d'infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes en matière d'alcools, a constaté l'extinction de l'action pénale et fiscale à l'égard d'Emile X..., a prononcé l'annulation des pièces de la procédure à l'égard de René A... et Gervais Y..., et a déclarée l'administration des Impôts irrecevable en ses d demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales, de l'article 495 du nouveau Code de procédure civile et des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que les juges ont constaté l'irrégularité de l'ordonnance du juge autorisant la visite du domicile d'X... ;
" au motif que s'il appartient au juge d'apprécier l'opportunité d'ordonner la visite domiciliaire sollicitée par l'Administration, il doit cependant, conformément aux dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile, motiver son ordonnance, rendue sur requête, formalité non remplie au cas particulier dès lors que l'ordonnance ne vise aucun document autre que la requête présentée par l'Administration et qu'elle se contente d'affirmer qu'il résulte de celleci qu'il y a de graves présomptions de fraude contre le contrevenant, soupçonné de détention de trafic frauduleux d'alcool ;
" alors que la requête et pas plus que l'ordonnance n'ont légalement à être motivées, le juge disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité de la visite domiciliaire, des règles édictées par la procédure civile étant étrangère à l'article L. 41 ancien du Livre des procédures fiscales ;
" et qu'au surplus, les juges de la cour d'appel se sont prononcés sur les seules exceptions soulevées non par le propriétaire du domicile visité sous couvert de l'ordonnance critiquée mais par des tiers " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la nullité d'une visite domiciliaire, autorisée par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article L. 41 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, ne peut être invoquée que par la personne au domicile de laquelle cette visite a été d effectuée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont appel qu'Emile X... a soulevé avant toute défense au fond la nullité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 22 janvier 1982, autorisant les agents des impôts à procéder à la visite de son domicile en application des articles L. 39 à L. 42 du Livre des procédures fiscales, et a demandé l'annulation de la visite domiciliaire et des actes qui en ont été la suite ; que Gervais Y... s'est associé à cette exception tandis que René A... s'est borné à soutenir que sa citation avait été tardive ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté le décès en cours d'instance d'Emile X... et l'extinction des poursuites à son égard, a cru devoir faire droit à l'exception soulevée ; qu'elle a annulé l'ordonnance précitée et les pièces de la procédure suivie contre les deux autres prévenus ; qu'elle a par voie de conséquence, déclaré l'administration des Impôts irrecevable en ses demandes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Gervais Y... était sans qualité pour invoquer une nullité qui ne le concernait pas, et que René A... n'avait pas soulevé ladite exception qui lui était également étrangère, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 1989, mais seulement en ses dispositions fiscales ayant déclaré l'administration des Impôts irrecevable en ses demandes contre René A... et Gervais Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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