Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 1997. 96-86.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.265

Date de décision :

25 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles, contre le jugement du tribunal de police de NICE, en date du 21 octobre 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules, l'a condamné à une amende de 220 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 et R. 44 du Code de la route ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la zone de stationnement payant où la contravention a été constatée n'était pas pourvue de la signalisation imposée, le jugement attaqué retient, à bon droit, que Charles X... ne fait pas la preuve qui lui incombe du défaut d'apposition au lieu considéré du panneau B6 b4 prévu par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967, l'emploi de ce panneau ayant été, au demeurant, rendu facultatif par des dispositions réglementaires et des directives techniques régulièrement portées à la connaissance des usagers par leur publication au Journal officiel et au Bulletin officiel du ministère des Transports, les 10 et 26 décembre 1986 ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ; Attendu qu'en relevant, comme il l'a fait, que la contravention reprochée au prévenu se fondait, non sur le contrat de concession passé par la ville de Nice avec la société Semiacs pour la gestion des zones de stationnement payant, convention dont la légalité était contestée par la défense, mais sur les dispositions de l'arrêté municipal du 3 octobre 1989 réglementant le stationnement payant dans la ville de Nice et sur un procès-verbal d'infraction régulièrement dressé par des agents de l'autorité publique assermentés à cette fin, le tribunal a fait l'exacte application aux faits de la cause du texte ci-dessus visé ; Que le moyen est, en conséquence, dépourvu de portée ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-25 | Jurisprudence Berlioz