Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-17.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.853
Date de décision :
14 novembre 2019
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° C 18-17.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme G... F..., épouse K..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Q... T... , domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de Mme J... T... , domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, avant dire droit sur l'empiètement imputé à Madame F... épouse de Monsieur K..., la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise formulée par Monsieur B..., puis rejeté sa demande concernant l'empiètement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la limite de propriété des parcelles B.../F..., elle est effectivement litigieuse et a déjà fait l'objet d'un procès devant le tribunal d'instance de Fort-de-France qui ne semble pas avoir rendu un jugement sur le fond. Néanmoins, il a, le 4 décembre 2006, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. C... V..., avec mission principale de procéder à l'arpentage et à la délimitation des immeubles litigieux ; que l'expert commis a établi un rapport le 10 juillet 2007, précis et argumenté, proposant une rectification des limites cadastrales en faveur des consorts F... ; que ce rapport, judiciaire et contradictoire, n'est pas efficacement contredit pas l'avis de M. M... Y..., également géomètre-expert, succinct et dressé unilatéralement à la demande de M. I... B... ; qu'il en résulte que l'expertise sollicitée par l'appelant a déjà été ordonnée, qu'elle ne corrobore pas les prétentions de celui-ci, et que l'empiétement allégué n'est nullement caractérisé, bien au contraire ; qu'il peut dès lors être fait droit ni à la demande de condamnation de Mine F... à enlever les ouvrages qu'elle aurait édifiés, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, ni à la demande d'expertise, nouvelle en cause d'appel. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'empiètement, le constat de l'huissier, qui date de dix ans, n'apporte aucun élément sur sa matérialité » ;
ALORS QUE, premièrement, une partie est toujours recevable à formuler, en cause d'appel, pour la première fois, une mesure d'instruction à l'effet de collecter les éléments propres à asseoir la prétention qu'elle formule sur le fond ; qu'en écartant la demande d'expertise de Monsieur I... B..., comme nouvelle, les juges du fond ont violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile, ensemble les articles 144 et 146 du même code ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché si le demande d'expertise de Monsieur I... B... ne constituait pas l'accessoire ou le complément de la prétention qu'il a formulée au fond, dès la première instance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile, ensemble des articles 144 et 146 du même code ;
ALORS QUE, troisièmement, une partie est toujours fondée, pour asseoir sa prétention, à produire une expertise établie unilatéralement, sachant simplement que le point de vue exprimé par cette expertise, s'il est adopté par les juges, doit être corroboré par un autre élément ; qu'en refusant par principe de tenir compte de l'expertise unilatérale de Monsieur M... Y..., établie à la demande de Monsieur B..., les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande d'expertise concernant l'état d'enclave et rejeté au fond la demande visant à faire constater une servitude à raison de l'état d'enclave ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. I... B... soutient ensuite que son fonds est en état d'enclave et demande que les solutions adaptées pour parvenir à un droit de passage adapté soient recherchées par voie d'expertise. Il se prévaut d'abord d'un chemin de servitude qui traverserait à l'est la parcelle F... pour déboucher sur le chemin [...] et dont l'accès lui serait interdit par les consorts F.... Cependant, aucun titre ne consacre une telle servitude de passage, qui, discontinue, ne peut s'acquérir par la prescription en vertu de l'article 691 du Code civil. Ensuite, le premier juge a exactement observé que la parcelle [...] jouxte au sud le chemin Louis [...]. Non seulement l'appelant n'apporte pas le moindre indice que cette contiguïté est insuffisante ou inadaptée pour assurer la desserte complète de son fonds, suivant ce qu'exige l'article 682 du Code civil, mais encore il a lui-même indiqué à l'expert V... qu'il autorisait M. N... X..., demandeur initial mais non appelant, à emprunter son terrain pour rejoindre la parcelle [...] qui est, elle, effectivement enclavée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que suivant jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France en audience foraine à Trinité, en date du 1er juillet 1982, rendu entre les consorts L... d'une part et M. R... E... ainsi que Mme A... B..., le rapport de l'expert géomètre a été homologué et la limite divisoire entre les deux fonds a été fixée selon les points A, M, et E tels que figurant au plan ; Que cette décision ne fait cependant référence à aucune servitude conventionnelle ou légale ; Qu'il est ensuite produit un rapport de M. P... W... expert près la Cour d'appel de Fort-de-France qui fixe cette ligne divisoire entre les parcelles ; que cependant aucun plan n'est joint à ce rapport d'expertise non plus qu' aucune précision sur les références cadastrales des parcelles ainsi délimitées ; Qu'encore, le tribunal a vainement recherché sur ce procès-verbal de bornage, accepté par les parties, un accord sur l'existence ou la délimitation d'une quelconque servitude ; Que suivant constat de Me O... en date du 17 septembre 2005; il apparaît qu'un chemin de servitude a été purement et simplement supprimé par les consorts T... qui ont édifié un mur entre le chemin Louis [...] et leur propriété (à l'Est), interdisant de facto tout usage de la servitude qui se situait au Nord de leur fonds cadastré [...] , [...] ; Que suivant constat, l'huissier indique qu'N... X... propriétaire de la parcelle [...] , située au Nord de la parcelle [...] et qui empruntait d'une part un passage sur cette parcelle et d'autre part la servitude de passage sur la parcelle [...] , ne peut plus accéder à sa parcelle ; Que le plan à main-levée, en annexe de ce constat, n'est ni daté, ni signé, de sorte que sa valeur en est contestable ; qu'il fait référence aux bornes implantées en E et M le 7 mai 1982 et à une servitude au Nord de la propriété T... , mais que les demandeurs ne versent pas leur titre de propriété de telle sorte que le tribunal ne peut vérifier s'ils disposent d'un tel droit attaché à leur fonds ; Que les matrices cadastrales ne portent trace d'aucune mention relative à une servitude sur le fonds T... ; Qu'encore le plan de bornage qui a été dressé le 12 mai 2003 ne vise que la limite divisoire entre les fonds D... T... , c'est à dire P 564 et consorts K..., P 566 ; qu'il ne fait mention et a fortiori, ne fixe aucune servitude de passage sur l'une ou l'autre des parcelles ; en droit que pour solliciter le bénéfice d'une servitude, et son respect, il convient de rapporter la preuve de son existence ou de l'état d'enclave ; que ce point n'est nullement démontré par Monsieur I... B..., puisque la parcelle [...] jouxte au Sud le chemin Louis Legarès ; que la parcelle d'N... X... est effectivement enclavée, mais qu'il ne demande pas aux juges de prescrire une mesure d'expertise pour rechercher le chemin le plus court et le moins dommageable ; Que les deux demandeurs ne présentent même pas leurs titres de propriété. » ;
ALORS QUE, premièrement, en énonçant qu'aucun élément n'était produit pour établir l'état d'enclave, quand Monsieur I... B... soutenait, preuve à l'appui, que les services de la SMDS ne pouvait accéder au compteur d'eau d'origine (conclusions d'appel, p. 3, § 2) et que les juges du fond devaient s'expliquer sur cette circonstance s'agissant de l'état d'enclave, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si incidemment les juges du second ont indiqué que la demande d'expertise était nouvelle en cause d'appel, cette circonstance ne pouvait légalement justifier le rejet de la demande d'expertise ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 564 et 566 du code de procédure civile, ensemble des articles 144 et 146 du même code.
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