Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-82.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.000
Date de décision :
15 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Hervé,
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1990, qui les a condamnés pour abus de biens sociaux, détournement d'objets nantis et détention d'armes et de munitions, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun, produit par les deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, prononçant la nullité des pièces cotées D. 69 / 109 et D. 69 / 111, a dit n'y avoir lieu à annulation subséquente d'autres actes de la procédure ;
" aux motifs que, dans le cadre de l'information initialement ouverte contre X... pour menaces d'atteintes aux biens sous condition et tenue de jeux de hasard, la mise sous écoute des lignes téléphoniques attribuées à X... et à Y... a été ordonnée par commission rogatoire des 8 février et 31 mai 1985 et a pris fin les 9 et 10 juin suivants ; que c'est ainsi qu'ont été enregistrées et transcrites, le 5 juin, une communication entre Mme X...et l'avocat de son mari, le 7 juin, une conversation entre Y... et son avocat, alors que X... et Y... avaient été l'un et l'autre inculpés le 5 juin précédent et avaient fait choix d'un défenseur dont ils avaient indiqué le nom au juge d'instruction ; que le respect de tels entretiens, assimilables à des correspondances échangées entre inculpé et avocat, est d'ordre public ; que sa violation doit entraîner l'annulation des actes qui reproduisent ces conversations ; que, cependant, dans la suite de l'information, aucun acte subséquent n'y fait référence ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'étendre à la procédure, fût-ce partiellement, la nullité des actes dont s'agit (pièces D. 69 / 109 et D. 69 / 111) ;
" alors que les écoutes et enregistrements téléphoniques ne trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale que si leur transcription peut être contradictoirement discutée par les parties concernées, dans le respect des droits de la défense ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe et les textes visés au moyen, refuser d'étendre la nullité à l'ensemble de la procédure ultérieure à ces écoutes au seul motif qu'aucun acte subséquent n'y faisait référence, sans rechercher si, malgré l'absence de référence explicite, les conversations enregistrées avaient eu une influence sur le cours de la procédure " ;
Attendu qu'après avoir annulé les procès-verbaux de transcription de conversations téléphoniques enregistrées par écoutes au mépris des droits de la défense, la cour d'appel a décidé que cette annulation devait être limitée aux actes viciés en relevant qu'aucun acte subséquent de la procédure ne leur faisait référence ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 172, alinéa 2, du Code de procédure pénale applicable devant la juridiction correctionnelle, sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation en faveur du seul demandeur Y... : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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