Cour de cassation, 25 mars 1997. 91-70.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.275
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mai 1991 par le juge de l'expropriation du département du Cher, siègeant au tribunal de grande instance de Bourges, au profit de la commune de Bourges, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, 18000 Bourges, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Cher, 24 mai 1991) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle lui appartenant au profit de la commune de Bourges, alors, selon le moyen, que la notification de cette ordonnance faite à l'exproprié ne reproduit pas les dispositions de l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, violant ainsi l'article R. 12-1 du même Code ;
Mais attendu que le grief, relatif à une formalité postérieure à l'ordonnance, ne pouvant affecter la régularité de cette ordonnance, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Jacques X... sollicite l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 30 avril 1991 ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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