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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-83.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.696

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Isabelle, - Z... Nathalie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Henri A..., Jeanne Y..., Elie B... et Marie-Louise X... pour établissement de fausses attestations et usage, les a déboutées de leurs demandes, après relaxe des prévenus ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits, communs aux demanderesses ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 591 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. Fallet, conseiller, figurait parmi les membres de la chambre d'accusation dont la décision confirmant l'ordonnance de non-lieu a été cassée ; "alors que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'ainsi la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé" ; Vu l'article 49 du Code de procédure pénale et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que ne peuvent faire partie de la chambre des appels correctionnels les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier un non-lieu à suivre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Fallet, conseiller, figurait parmi les membres de la chambre d'accusation qui, par arrêt du 27 novembre 1991, cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 1992, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et que le même conseiller a fait partie de la chambre des appels correctionnels qui a statué sur l'appel, relevé par les prévenus et le ministère public, du jugement de condamnation ; Mais attendu qu'il ressort de ces constatations que la composition de la cour d'appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas régulière au regard du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Grenoble, en date du 21 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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