Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 497, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05833 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKUC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/04015
APPELANTE
Association OLGA SPITZER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMÉ
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'Association Olga Spitzer exerce une mission de service public par délégation au sein des dispositifs de la protection de l'enfance et de la lutte contre l'exclusion. Elle concourt par des actions de prévention, de médiation, d'intervention éducative et sociale, des suivis et prises en charge médicaux-psychologiques à la protection des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs et à la réinsertion de ces jeunes dans leur famille et dans leur environnement.
L'Association compte plus de 50 salariés et applique la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966.
M. [P] [E] a été engagé le 6 septembre 1996 par l'Association par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de médecin psychiatre au sein du Service Social de l'Enfance (SSE) de [Localité 6]. A compter du 7 janvier 2008, il exerçait en complément ses fonctions au sein du Service Social de l'Enfance du Val de Marne situé à [Localité 5] (SSE 94). Sa durée de travail était fixée à 520 heures par an.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait ses fonctions dans le cadre d'une durée hebdomadaire de 12,20 heures (soit une durée mensuelle de 53,34 heures) dont 7 heures hebdomadaires effectuées au sein du Service Social de l'Enfance du 94, réparties entre le lundi et le vendredi de 9h00 à 12h30. En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, il percevait un salaire mensuel brut de base d'un montant de 2.840,09 euros. Son dernier salaire annuel brut était de 34.473,83 euros, soit 2.872,75 euros par mois (bulletin de paie décembre 2019).
Considérant qu'à compter de mai 2018, ses missions se sont réduites, M. [E] a adressé un premier courrier à son employeur le 27 juillet 2018 puis un second le15 novembre 2018, en alertant sa direction sur sa situation pouvant revêtir la qualification de harcèlement moral.
Le 3 décembre 2018, l'Association Olga Spitzer a reçu M. [E] pour évoquer les problèmes soulevés par ce dernier dans son courrier du 15 novembre 2018.
À l'issue de cette réunion, la direction de l'Association Olga Spitzer a diligenté une enquête conjointe avec les représentants du personnel. Aux termes de son enquête, la commission concluait à l'absence de harcèlement moral le 07 juin 2019.
M. [E] a contesté les conclusions des membres du CHSCT.
Dans ces circonstances, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 mai 2019.
Par jugement contradictoire du 25 août 2020, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'Association Olga Spitzer ' SSE à payer à M. [E] les sommes suivantes :
30.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résiliation judiciaire,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
34.473 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixé cette moyenne à la somme de 3.872,75 euros,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
- débouté l'Association Olga Spitzer ' SSE de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association Olga Spitzer ' SSE aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 14 septembre 2020, l'Association Olga Spitzer a interjeté appel de cette décision.
M. [P] [E] a pris sa retraite à partir du 1er octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 avril 2022, l'Association Olga Spitzer demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné l'Association Olga Spitzer ' SSE à payer à M. [E] les sommes suivantes :
30.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résiliation judiciaire
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
34.473 euros à titre d'indemnité de licenciement
avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement
rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 3.872,75 euros
1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
débouté M. [E] du surplus de ses demandes
débouté l'Association Olga Spitzer ' SSE de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
condamné l'Association Olga Spitzer ' SSE aux entiers dépens
- condamner en conséquence M. [E] à restituer la somme de 34.473 euros perçue au titre de l'exécution provisoire
- débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la Cour estimait devoir confirmer la résiliation judiciaire :
- limiter à la somme de 8.520 euros une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
- condamner M. [E] à restituer la somme de 8.520,27 euros perçue au titre de l'indemnité conventionnelle de retraite ;
si par extraordinaire la Cour estimait qu'il existe des faits de harcèlement moral :
- réduire à de plus justes proportions une éventuelle condamnation au titre du harcèlement moral
en tout état de cause :
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner également aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 mai 2021, M. [E] demande à la cour de :
- rejeter les demandes de l'association Olga Spitzer en toutes fins qu'elles comportent ;
- rejeter la pièce adverse n° 6 qui ne comporte pas d'écriture manuscrite, ni date ni signature ;
- confirmer le jugement dont appel du 25 août 2020 en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire prenant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné l'Association Olga Spitzer ' SSE à payer à M. [E] les sommes suivantes :
30.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résiliation judiciaire
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
34.473 euros à titre d'indemnité de licenciement
avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement
rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
fixé cette moyenne à la somme de 3.872,75 euros
1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
débouté M. [E] du surplus de ses demandes
débouté l'Association Olga Spitzer ' SSE de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile
condamné l'Association Olga Spitzer ' SSE aux entiers dépens
reconventionnellement :
- réformer le jugement dont appel du 25 août 2020 en ce qu'il a : débouté M. [E] du surplus de ses demandes ainsi que sur le montant de la somme accordée au regard de la résiliation judiciaire (demande actuelle de 48.836,75 euros au lieu de 30.000 euros de dommages intérêts)
et par conséquent : au surplus de la confirmation du jugement du 25 août 2020 :
- condamner l'Association Olga Spitzer ' SSE à payer à M. [E] les sommes suivantes :
48.836,75 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la résiliation judiciaire aux torts de l'Association Olga Spitzer
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
836 euros de congés payés
bulletins de paie et certificat de travail conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
à titre infiniment subsidaire ' sur l'indemnité de retraite :
- condamner l'Association Olga Spitzer ' SSE à payer à M. [E] la somme de 8.618,25 euros au titre d'« indemnité de retraite ».
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 31 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la demande de rejet de la pièce numéro 6 de l'Association constituée par une attestation au nom de Mme [O] directrice adjointe du SSE 94 au motif de son absence de signature, il appartiendra à la cour d'en apprécier la valeur probante, sans qu'il y ait lieu de l'écarter des débats puisqu'elle a été soumise au contradictoire.
Sur le harcèlement moral
M. [E] demande l'infirmation partielle du jugement qui n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral à son égard. Il soutient que depuis le début de l'année 2018 et l'arrivée de la nouvelle direction de l'antenne de [Localité 5], ses activités se sont réduites d'une manière significative, entraînant sa demande de réduction de son temps de travail sur ce site ; qu'à compter du mois de juillet 2018, le bureau qui lui était attribué lui a, en outre, été retiré ; qu'aucune évolution favorable n'a eu lieu malgré ses courriers à son employeur puisque la demande de collaboration qui lui faisait notamment recevoir des familles ou joindre des collègues dans les services extérieurs a disparu et enfin que cette situation qui a perduré est allée en s'aggravant avec la diminution des temps consacrés à la réflexion pluridisciplinaire.
L'Association conteste tout agissement de harcèlement moral et fait valoir que M. [E] n'a pas vu ses misions réduites et que tout au contraire, il lui a été demandé de se saisir de l'intégralité des missions résultant de sa fiche de poste ; qu'il disposait bien d'un bureau le lundi et le vendredi matin.
***
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour preuve de ses affirmations, M. [E] produit :
- les plannings d'occupation des bureaux par les psychiatre et psychologues, successivement au 5 décembre 2018 et au 15 juillet 2019, où son nom n'apparaît pas pour le lundi matin, à l'inverse du vendredi matin (bureau 815) ;
- le courrier adressé à la direction l'informant de sa situation le 15 novembre 2018 : 'Je me vois dans l'obligation de m'adresser à nouveau à la Direction concernant ma situation à [Localité 5] qui peut être qualifiée de harcèlement moral afin de me pousser à la démission. J'ai déjà attiré l'attention de la Direction de [Localité 5] depuis plusieurs mois sur le fait que vous ne me donnez pas de travail correspondant à mon poste et à mon contrat, pour une grande partie de mon temps (plus de la moitié de mes horaires !).
Ainsi par exemple : le vendredi 20 juillet, pas de travail ; ni réunion, ni travailleurs sociaux, ni psychologues désireux de me consulter, pas davantage le lundi 23 juillet, non plus que le vendredi 27 juillet (...).
Tout ceci, je le souligne, dans un contexte où je n'ai plus de bureau depuis le mois de mai 2018, ce qui m'oblige, plus de la moitié de mon temps de présence, à errer d'un bureau à l'autre (...), les travailleurs sociaux se trouvant de ce fait dans l'ignorance de l'endroit où je me trouve, dans le cas où l'un d'eux souhaiterait me contacter (...)' ;
- un 'journal' tenu par ses soins mentionnant entre le vendredi 30 novembre 2018 et le vendredi 31 janvier 2020 ses activités au sein du service de [Localité 5] et à de nombreuses reprises son absence de travail et pour exemples : le 30 novembre 2018 : 'Arrivé au service à 9h. Aucune réunion programmée sur le tableau de service. Les deux chefs de service sont présentes. Bientôt rejointes par quatre travailleurs sociaux Personne n'a besoin de moi' ; le vendredi 14 décembre 2018 : 'Arrivée au service à 9h. Une réunion pluridisciplinaire commence à 9h30. Elle se finit à 10h30. Je fais le tour des travailleuses sociales et psychologues présentes pour leur offrir mes services. Elles me remercient, mais déclinent l'invitation, n'ayant pas besoin de moi. J'aurais donc aujourd'hui, sur 3h30 de présence, travaillé en tout et pour tout une heure' ; le lundi 28 janvier 2019 : 'journée de formation sur la relation mère très jeune enfant organisée par la Direction en direction des travailleurs sociaux : 0h de travail' ; le vendredi 29 mars 2019 : 'début du travail à 9h30, par une réunion où sont abordées deux situations. Fin de la réunion à 11h. Je fais le tour des bureaux : aucun travailleur social n'a besoin de mes services' ; le 27 mai 2019 : 'Arrivée au service à 9h Aucune réunion dans aucune des deux équipes Peu de travailleurs sociaux présents dans le service Je quitte le bureau dans lequel je me suis installé à 12h30, sans avoir travaillé une seule minute' ; le vendredi 27 septembre 2019 : 'Pas une seule minute de temps travaillé' et le lundi 30 septembre 2019 : 'pas de travail, très peu d'éducateurs (une démission, des départs, et pas mal d'AT)' et enfin le 31 janvier 2020 'décompte depuis le début de l'année 2020 : 2 heures 40 de travail pour 24 heures et 30 minutes de présence, soit plus de 90% du temps passé à ne rien faire';
- des attestations de salariés confirmant sa disponibilité et la qualité de leurs échanges et également son absence de bureau et les difficultés rencontrées pour exercer sa mission.
Ainsi :
Mme [I] [Y], psychologue, déléguée du personnel, a constaté au cours du premier trimestre 2018 que le bureau consacré aux médecins psychiatres était soudainement occupé par la nouvelle directrice adjointe et que : ' L'ensemble du mobilier a été changé et aucun autre bureau n'a été réattribué aux psychiatres. Aucun membre du service n'a été informé de cette modification importante, qui marque un changement majeur dans la considération apportée aux psychiatres(...) Monsieur le docteur [E] n'a pas été avisé de cette éviction de son bureau, Il n'a pas non plus été concerté sur un réaménagement possible. Depuis, il est difficile de situer Monsieur [E], qui n'a plus eu de bureau attitré pendant de nombreuses semaines' ;
Mme [B], assistante sociale : ' Ces échanges'informels' ont été impactés par le fait que le docteur [E] n'ait plus de bureau attitré et qu'à ce moment-là aucune organisation ne lui a été proposée ' ;
Mme [K], assistante sociale : 'J'ai pu constater qu'il n'a pas été averti à plusieurs reprises des annulations des réunions pluridisciplinaires et qu'il tentait de trouver du travail en demandant aux travailleurs sociaux s'ils avaient besoin de son aide'. Elle précise qu'à son retour d'arrêt de travail elle avait constaté 'qu'il devait chercher un bureau disponible en fonction de la présence et de l'absence de ses collègues' ;
Mme [H], éducatrice spécialisée : 'Je n'ai jamais rencontré de difficultés pour échanger avec lui, si ce n'est depuis plus d'un an où le docteur [E] n'a plus de bureau et il est mis à mal dans sa fonction de psychiatre'. Elle précise qu'il est toujours resté disponible et propose régulièrement son intervention au travers d'entretien, de rendez vous avec les familles et de comptes rendus écrits ;
Mme [L], éducatrice spécialisée : 'Monsieur [E] n'avait pas été informé de cette nouvelle attribution de son bureau. L'équipe de direction n'a pas été en mesure de lui attribuer un nouvel espace de travail ['] Cette manière de faire m'est apparue très choquante.' ;
Mme [J], éducatrice spécialisée atteste de la disponibilité du salarié et précise que lorsque 'les réunions pluridisciplinaires avec lui sont annulées (sans qu'il soit prévenu), ce qui est arrivé fréquemment ces derniers temps', M. [E] restait avec l'équipe pour parler du travail d'analyse mais que lorsqu'il n'y avait pas de besoin il restait dans la salle à s'occuper comme il pouvait ;
Mme [Z] psychologue engagée à compter de mars 2019 relate que le 24 mai 2019 aucune réunion pluridisciplinaire n'était prévue mais un groupe de travail inter-services. Elle précise que 'le Docteur [E] n'avait pas été averti de ce groupe, mais était présent au service, Mme [J] a pris l'initiative de l'y convier sur le moment'. Elle ajoute qu'avant le 21 juin 2019, 'son rôle, sa fonction et ses missions ne m'avaient jusqu'alors pas été explicités' et enfin que 'le vendredi 4 octobre 2019 alors que l'horaire des réunions avait été avancé à 8h30 au lieu de 9h15, le Docteur [E] n 'avait pas été prévenu de ce changement' ;
- une attestation de Mme [C], éducatrice spécialisée ayant travaillé dans la structure entre août 2011 et juin 2018, qui indique que le salarié intervenait de trois manières, soit lors des réunions pluridisciplinaires, lors de rencontres avec l'éducateur référent de la mesure et/ou le psychologue et en recevant parfois les parents ou les enfants au service et qui précise avoir apprécié la collaboration mise en place avec lui.
Il découle de ces pièces que M. [E] s'est plaint de ne pas avoir de travail à effectuer, alors que plusieurs salariés attestent de sa disponibilité pour échanger sur les mesures d'investigation et ont également constaté qu'au cours de l'année 2018 son bureau lui a été retiré et qu'il n'a pas été tenu informé d'un certain nombre de modifications dans l'organisation du service.
Si, comme le relève l'employeur, il n'est pas produit de pièces médicales attestant d'une dégradation de l'état de santé du salarié, les éléments ainsi présentés sont de nature à caractériser une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié ou de compromettre son avenir professionnel.
L'existence d'un harcèlement étant donc présumée, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'Association fait valoir qu'au début de l'année 2018, la Direction du SSE 94 a été remaniée et a entendu remettre en cause la permissivité dont bénéficiaient les équipes jusqu'alors, et s'agissant de M. [E], qui s'autorisait à ne pas se rendre sur son lieu de travail lorsqu'aucune situation n'était inscrite en réunion pluridisciplinaire. Elle considère ainsi que ses fonctions ne se limitaient pas à sa participation aux réunions mais qu'il devait aller au-devant des travailleurs sociaux pour évoquer des situations, contacter les partenaires en lien avec sa spécialité. L'Association ajoute qu'après l'entretien du 3 décembre 2018 avec le salarié pour évoquer avec lui les problématiques soulevées, la Direction a diligenté une enquête conjointement avec les représentants du personnel au cours de laquelle l'ensemble des collègues de travail de l'intimé ont été entendus, outre la Direction et M. [E] lui-même, et que celle-ci n'avait pas conclu à une situation de harcèlement.
L'appelante produit plusieurs pièces à l'appui de ses affirmations, mais s'agissant de l'attestation au nom de Mme [O], directrice adjointe, produite en pièce 6, si les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile sur la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité, il n'en demeure pas moins que cette pièce dactylographiée ne porte pas de date mais surtout aucune signature, ce qui la rend dénuée de toute force probante.
En premier lieu, si sur le respect des horaires, l'Association soutient pertinemment qu'en sa qualité de salarié de l'association, M. [E] était tenu de respecter ses horaires de travail et de venir sur son lieu de travail même en l'absence de réunions et de rendez vous avec des familles, la difficulté dénoncée par le salarié tient à l'absence de travail suffisant confié par son employeur lorsqu'il se rend dans le service les lundis et vendredis matin.
En deuxième lieu, sur le retrait du bureau, l'Association justifie de la création du poste de directrice adjointe nécessitant de lui attribuer un bureau. Elle produit également le courrier adressé au salarié le 17 septembre 2018 lui indiquant que des 'bureaux peuvent être mis à votre disposition le lundi matin cela peut être dans la salle des écrits, un bureau d'entretien ou le bureau des chefs de service (...)', ainsi qu'une note (dont la diffusion n'est pas justifiée) mentionnant le 5 décembre 2018 que le Docteur [E] pourra utiliser le bureau 815 le vendredi matin et que le 'bureau de Mme [F] chef de service est mis à sa disposition le lundi matin'.
Toutefois, les plannings d'occupation des bureaux par les psychiatres et psychologues, successivement au 5 décembre 2018 et au 15 juillet 2019 précédemment examinés ne mentionnaient aucun bureau attribué au salarié le lundi matin.
Aucune raison à cette absence de mention n'est apportée par l'employeur et il est donc établi que dans un premier temps aucun bureau n'a été attribué au salarié puis que les salariés n'étaient pas informés du bureau attribué à M. [E] le lundi matin, sans que l'employeur justifie d'une raison objective à ce déficit d'information perturbant les échanges entre les professionnels.
En troisième lieu, le compte-rendu d'enquête présenté au CHSCT lors de sa réunion du 8 octobre 2019 conclut de la manière suivante :
'En conclusion, l'ensemble des membres de la commission d'enquête présents à la réunion du 7 juin 2019 et ayant donné leur avis par écrit ne perçoivent pas de volonté délibérée et répétée de la Direction de porter préjudice à Monsieur [P] [E], et de lui faire subir des faits de harcèlement.
Ils reconnaissent un manque de concertation préalable lors des changements organisationnels et des maladresses qui auraient pu être évitées en l'informant personnellement et formellement au moment de la décision d'attribuer à la Directrice adjointe le bureau qui était précédemment à sa disposition.
L'absence de situations en réunion pluridisciplinaires auxquelles assiste Mr [P] [E] relève d'un fonctionnement des équipes, mais pas d'un harcèlement moral de la part de la Direction'.
Outre le fait que la qualification juridique des faits éventuellement révélés par l'enquête appartient à la juridiction et que la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral ne suppose pas la démonstration d'une intention délibérée de porter préjudice, il ressort des pièces produites que la rédaction même du rapport a fait l'objet de discussion au sein du CHSCT et il est fait mention dans son compte rendu du 16 juillet 2019 que 'dans la conclusion, il est noté que l'ensemble des membres des IRP a statué sur l'absence de faits de harcèlement ce qui ne relève pas de la réalité car certains membres se sont prononcés soit en opposition à cette conclusion, soit dans la neutralité'.
De même, lors de cette même réunion du CHSCT, le médecin du travail a indiqué avoir rencontré, depuis janvier 2019, 28 salariés du service dont 19 à leur initiative et qu'il lui est rapporté un mal être profond dû notamment à l'absence de communication avec la hiérarchie. Il constate également un nombre croissant d'accidents du travail ou d'arrêts de travail.
Dans un compte rendu de la 'réunion psy' du service du 12 décembre 2018 est mentionné que 'la façon de faire de la direction en place heurte beaucoup', avec autoritarisme, rapport de force, humiliation.
Enfin, l'enquête a, à tout le moins, relevé 'un manque de concertation préalable lors des changements organisationnels', 'des maladresses qui auraient pu être évitées' et l'Association ne justifie pas d'une raison objective à cette absence d'information personnelle du salarié lors de sa décision d'attribuer à la Directrice adjointe le bureau précédemment mis à sa disposition.
En quatrième lieu, sur les missions confiées au salarié, l'Association fait valoir à juste titre qu'elles ne se cantonnent pas à participer à l'analyse des situations et à l'élaboration des projets individualisés en lien avec les orientations retenues dans le cadre des réunions interdisciplinaires, puisqu'il ressort de la fiche de poste, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le salarié, qu'il vient également en soutien au niveau des situations individuelles auprès des travailleurs sociaux et/ou des psychologues, qu'il participe ou conduit des entretiens individuels ou familiaux et peut également contacter les autres spécialistes dans son domaine de compétence en lien avec la mise en 'uvre du projet personnalisé.
Toutefois, comme le souligne M. [E], les réunions pluridisciplinaires, qui portent sur l'évaluation de la situation des familles confiée par le juge des enfants, permettent de faire émerger les propositions d'actions spécifiques qui requièrent l'intervention directe du psychiatre, que ce soit auprès des parents, des enfants, ou des autres professionnels de la santé impliqués dans la situation et la diminution de ces réunions a donc un impact sur le volume des interventions de M. [E] et les opportunités de repérer une problématique au sein de la famille.
Si Mme [F], chef de service, indique qu'à partir de janvier 2019, le service étant séparé en deux équipes, chacune encadrée par un chef de service, elle s'était assurée que la totalité des 'plages de pluris' qu'elle organisait soient remplies, à savoir les vendredis matin en ce qui concerne le Dr [E], aucune indication n'est donnée sur le lundi matin.
Le rapport d'enquête indiquait sur ce point que 'l'absence de situations en réunion
pluridisciplinaires auxquelles assiste Mr [P] [E] relève d'un fonctionnement des équipes'. Or, ce fonctionnement, comme l'organisation générale du service, est de la responsabilité de l'employeur en application de son pouvoir de direction.
Force est ainsi de constater que l'employeur, qui ne justifie pas que le salarié aurait refusé d'apporter son expertise à une mesure, ne produit pas de pièces permettant de déterminer les missions précises confiées sur les deux temps de travail du salarié en son sein (lundi et vendredi) et établissant que contrairement à son affirmation il lui était confié un travail suffisant.
Enfin, en dernier lieu, si le rapport d'enquête mentionne que le salarié 'aurait' une posture pas toujours adaptée, notamment avec les psychologues et qu'il était de moins en moins sollicité par les professionnels, seule l'attestation de Mme [D], chef de service, fait état de 'comportements inadmissibles' du salarié à l'égard des psychologues et de difficultés pour travailler avec lui, alors que les nombreuses attestations qu'il a versées aux débats et précédemment examinées viennent contredire cette appréciation et sont concordantes quant à la disponibilité du salarié.
Ainsi, l'Association ne justifie pas par une cause objective l'absence d'information diffusée autour du bureau attribué au salarié, ni la diminution de son activité au sein du service, ces manquements ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et sa dignité et compromettant son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est ainsi caractérisé et sera indemnisé au vu de sa durée et de ses circonstances par des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances.
Sur le bien fondé de la demande
La cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. [E], caractérisé notamment par l'absence d'attribution claire d'un bureau au salarié et l'absence de fourniture suffisante de travail, dont il est résulté une atteinte à sa considération ressentie par plusieurs salariés.
Ces agissements, de par leur durée et leur nature, rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle et la résiliation judiciaire prononcée par les premiers juges sera donc confirmée, celle-ci entraînant, dans les termes de la demande, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires
S'agissant de l'indemnité de licenciement, en application de l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective, le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à : 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ; 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire. Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.
Compte tendu de l'ancienneté de M. [E], l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 12 mois de salaire, soit 34 473,83 euros et le jugement sera confirmé en ce sens.
Toutefois, comme demandé à titre subsidiaire par l'Association,il convient de préciser que le salarié devra restituer la somme de 8.520 euros perçue au titre de l'indemnité conventionnelle de retraite qui figure sur la fiche de paie de septembre 2020, ces deux sommes ayant le même objet.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] fait valoir au soutien de sa demande à hauteur de 48 836,75 euros (17 mois de salaire), son ancienneté de plus de 23 ans, sa décision de prendre sa retraite le 1er octobre 2020 en raison des manquements de son employeur alors qu'il avait le droit de travailler jusqu'à 70 ans, soit jusqu'en 2024, ce qui a entraîné un préjudice également financier.
L'Association conteste l'évaluation du préjudice présentée par le salarié et fait valoir notamment qu'il exerce, par ailleurs, une activité libérale de psychiatre au sein de son cabinet individuel depuis janvier 1990.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable à la cause dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Pour une ancienneté de 23 ans, l'indemnité minimale s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 17 mois.
Eu égard à l'ancienneté de M. [E], à son âge lors de la rupture du contrat, à la rémunération qui lui était versée et en l'absence d'élément sur sa situation postérieure, c'est par une exacte appréciation du préjudice subi que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité.
Sur les congés payés, l'intimé affirme que 'l'association Olga Spitzer doit à M. [P] [E] la somme de 836 euros au titre des congés payés (= 3 447 ' 2 611)'.
L'Association fait valoir à juste titre qu'il ne justifie ni du principe, ni du calcul de sa demande qui sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'Association devra adresser au salarié les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
L'Association qui succombe dans son appel supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles supportés par l'intimé à hauteur de 1.000 euros, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT n'y avoir lieu à rejet de la pièce 6 produite par l'Association ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l'Association Olga Spitzer à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 3.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts à compter de l'arrêt,
CONDAMNE M. [E] à restituer à l'Association la somme de 8.520,27 euros perçue au titre de l'indemnité conventionnelle de retraite ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties ;
ORDONNE à l'Association de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE l'Association Olga Spitzer aux dépens.
La greffière, La présidente.