Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06426 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n°
APPELANTE
La société UGOLF ILE DE FRANCE SUD OUEST, anciennement dénommée EXCLUSIF GOLF DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V], [I], [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- requalifié le licenciement de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société EXCLUSIV GOLF DE [Localité 5] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 8 l34,05 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 506,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 252 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 325,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 813,63 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 81,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 74,67 euros au titre du rappel de salaire du 1er mai 2019 outre 7,46 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- dit que les sommes allouées au salarié produiront intérêts de droit et capitalisation des intérêts
par année entière,
- ordonné la remise des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement,
- condamné la société EXCLUSIV GOLF DE [Localité 5] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement sur les points où elle est applicable de plein droit en vertu des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail,
- débouté la société EXCLUSIV GOLF DE [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société EXCLUSIV GOLF DE [Localité 5] aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution.
Par déclaration du 15 juillet 2021, la société EXCLUSIV GOLF DE [Localité 5] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 1er juillet 2021.
Dans ses conclusions de désistement d'appel transmises par voie électronique le 20 juin 2024, la société UGOLF ILE DE FRANCE SUD OUEST, anciennement dénommée EXCLUSIV GOLF DE [Localité 5], demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel de la société UGOLF ILE DE FRANCE SUD OUEST, anciennement dénommée EXCLUSIV GOLF DE [Localité 5],
- donner acte à M. [S] de ce qu'il accepte inconditionnellement ce désistement,
- constater le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Dans ses conclusions d'acceptation de désistement d'appel transmises par voie électronique le 24 juin 2024, M. [S] demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel de la société UGOLF ILE DE FRANCE SUD OUEST, anciennement dénommée EXCLUSIV GOLF DE [Localité 5],
- lui donner acte de ce qu'il accepte inconditionnellement ce désistement,
- constater le dessaisissement de la cour,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, les parties indiquant s'être rapprochées pour convenir de mettre un terme à la présente procédure ainsi que cela résulte de l'échange des conclusions précitées, il convient, conformément à la demande conjointe des parties, de constater le désistement d'appel de la société UGOLF ILE DE FRANCE SUD OUEST, anciennement dénommée EXCLUSIV GOLF DE [Localité 5], de donner acte à M. [S] de ce qu'il accepte inconditionnellement ce désistement et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour, chacune des parties conservant la charge de ses propres frais et dépens, et ce sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel de la société UGOLF ILE DE FRANCE SUD OUEST, anciennement dénommée EXCLUSIV GOLF DE [Localité 5] ;
DONNE acte à M. [S] de ce qu'il accepte inconditionnellement ce désistement ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, et ce sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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