Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-12.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.625

Date de décision :

23 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne Herfurth épouse Ercole X., demeurant à 8105 Regensdorf (Suisse), Püntweg 36, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de l'Administration départementale de l'entraide sociale (ADES) bureau de la protection de l'enfance, ayant son siège à Colmar (Haut-Rhin), 7, rue Bruat, BP 351, prise en la personne de M. le président du conseil général du Haut-Rhin, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X., les conclusion de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 9 novembre 1988) a déclaré abandonné l'enfant Christophe Herfurth, fils de Mme Jeanne Herfurth aujourd'hui épouse X., né le 12 mai 1980 à Mulhouse, et a délégué les droits de l'autorité parentale sur l'enfant à l'administration de l'entraide sociale du Haut-Rhin ; Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Herfurth dans le détail de son argumentation, retient que celle-ci n'a plus vu ni cherché à revoir son fils ni à entretenir avec lui des liens affectifs depuis le mois de mai 1983, qu'elle ne conteste pas ces faits et n'en fournit pas la moindre explication valable de sorte qu'il convient d'admettre que son désintérêt à l'égard de l'enfant était conscient et manifeste ; qu'elle a ainsi caractérisé le caractère volontaire du désintérêt ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz