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Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-18.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.570

Date de décision :

27 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10463 F Pourvoi n° H 18-18.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Montevrain, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et Cie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Montevrain ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque Delubac et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Delubac et Cie et la condamne à payer à la société Montevrain la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et Cie. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la compensation entre la créance de la société civile immobilière « Montevrain ZAC des Frênes » pour 351.942,88 € TTC avec celle de la société Banque Delubac & Cie pour 61.549,37 € ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 313-24 du code monétaire et financier, la cession de créance par bordereau Dailly transfère au cessionnaire la propriété de la créance dès la date apposée sur le bordereau et selon l'article L 313-28 du même code, à compter de la notification de la cession, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; que le débiteur cédé, pour autant qu'il n'ait pas accepté la cession de créance, [peut] donc opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant, telle la compensation, et contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, il importe peu que l'exception d'inexécution soit apparue postérieurement à la notification de la cession ; que toutefois, cette règle est à concilier avec les règles applicables aux procédures collectives, la société Setco étant en l'espèce en liquidation judiciaire, et notamment les dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, qui interdisent le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture « à l'exception du paiement par compensation de créances connexes » ; que l'acte portant cession de créance par la société Setco à la Banque Delubac & cie a été notifié à la SCI Montevrain par courrier recommandé du 15 mai 2014 pour un montant de 61.549,37 E relatif à une facture du 24 avril 2014 ; qu'il était accompagné d'un acte d'acceptation de cession de créance, que la SCI Montevrain n'a pas signé et il n'est pas contesté qu'elle n'a donc pas accepté la cession de créance ; que la société Montevrain ne conteste pas la créance de la banque et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Montevrain à payer à la Banque Delubac & cie la somme de 61.549, 37 € ; que la facture du 24 avril 2014 justifie de l'avancement du chantier et permet de présumer la bonne exécution à cette date des prestations commandées ; que la SCI Montevrain invoque un retard de chantier à partir du 24 juin 2014 sur le fondement d'un constat d'huissier établi le 4 juillet 2014 et soutient qu'elle détient à ce titre à l'encontre de la société Setco, une créance d'un montant de 468.189 euros TTC ; que le liquidateur, dans le cadre de la vérification des créances, a admis la créance de la SCI Montevrain à hauteur de 202.978,07 euros TTC et s'agissant du surplus, la SCI a contesté la décision de rejet du liquidateur et sollicité une admission complémentaire à hauteur 190.570,96 euros HT, soit 228.685,15 euros TTC ; [ ] ; que la créance de la société Montevrain sur le société Setco s'élève donc à 70.632 euros TTC + 24.538,88 € TTC+ 219.596 euros TTC+ 17 496 € TTC +19 680 € TTC soit 351 942 , 88 € TTC ; que par principe, l'article L. 641-3 al. 1er du Code de commerce (par renvoi à l'article L. 622-7 I al.1er du même Code) interdit au débiteur de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'il existe toutefois une exception, s'agissant des créances connexes, qui peuvent se compenser entre elles ; que les créances connexes sont notamment celles qui sont nées de l'exécution d'un même contrat, conclu avant l'ouverture de la procédure, et en vertu duquel chaque partie détient sur l'autre une créance ; que la compensation suppose également que la créance du cocontractant de l'entreprise en difficulté soit antérieure au jugement d'ouverture, c'est-à-dire que son fait générateur se situe avant cette date (article L. 622-7 du Code de commerce) ; qu'en l'espèce, cette créance était antérieure au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société Setco et avait fait l'objet d'une déclaration au liquidateur et cette créance est alléguée par la banque sont par ailleurs connexes puisqu'elles dérivent du même marché de travaux ; que le jugement sera donc infirmé sur l'exception de compensation et la créance de la société Montevrain pour 351 942, 88 € TTC se compenser [sic.] avec celle de la Banque Delubac & cie pour 61 549,37 € ; 1°) ALORS QUE la compensation suppose que deux personnes soient débitrices l'une envers l'autre ; qu'en ordonnant la compensation entre une créance de la société Setco sur la SCI Montevrain d'un montant de 61.549,37 euros cédée par bordereau Dailly à la Banque Delubac le 15 mai 2014 et une créance de la SCI Montevrain sur la société Setco pour un montant de 351.942,88 euros, née postérieurement à la prise d'effet de la cession et à sa notification, ce dont il résultait que la condition de réciprocité des dettes n'a été remplie à aucun moment, la cour d'appel a violé l'article 1289 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1347 du même code ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la compensation suppose deux obligations réciproques entre deux personnes ; qu'en cas de cession de créance professionnelle non acceptée par le débiteur cédé, l'exception de compensation ne peut être invoquée contre le cessionnaire que si la compensation pouvait être invoquée contre le cédant ; qu'en ordonnant la compensation entre une créance de la société Setco sur la SCI Montevrain d'un montant de 61.549,37 euros cédée par bordereau Dailly à la Banque Delubac le 15 mai 2014 et une créance de la SCI Montevrain sur la société Setco pour un montant de 351.942,88 euros, sans rechercher si cette dette était née antérieurement à la prise d'effet de la cession de la créance que détenait la société Setco sur la SCI Montevrain, le 15 mai 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1347 du même code ; 3°) ALORS QUE la connexité de deux créances suppose leur réciprocité ; qu'en jugeant, après avoir rappelé que « les créances connexes sont notamment celles qui sont nées de l'exécution d'un même contrat, conclu avant l'ouverture de la procédure, et en vertu duquel chaque partie détient sur l'autre une créance » (arrêt, p. 10), que la créance invoquée par la banque et celle de la société Montevrain sont « connexes puisqu'elles dérivent du même marché de travaux » (arrêt, p. 11), sans vérifier si les obligations avaient été réciproques au plus tard le 15 mai 2014, date d'effet de la cession de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-7 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1347 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la Banque Delubac tendant à la condamnation de la SCI Montevrain au paiement d'une somme de 61.549,37 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 313-24 du code monétaire et financier, la cession de créance par bordereau Dailly transfère au cessionnaire la propriété de la créance dès la date apposée sur le bordereau et selon l'article L 313-28 du même code, à compter de la notification de la cession, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; que le débiteur cédé, pour autant qu'il n'ait pas accepté la cession de créance, [peut] donc opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant, telle la compensation, et contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, il importe peu que l'exception d'inexécution soit apparue postérieurement à la notification de la cession ; que toutefois, cette règle est à concilier avec les règles applicables aux procédures collectives, la société Setco étant en l'espèce en liquidation judiciaire, et notamment les dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, qui interdisent le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture « à l'exception du paiement par compensation de créances connexes » ; que l'acte portant cession de créance par la société Setco à la Banque Delubac & cie a été notifié à la SCI Montevrain par courrier recommandé du 15 mai 2014 pour un montant de 61.549,37 E relatif à une facture du 24 avril 2014 ; qu'il était accompagné d'un acte d'acceptation de cession de créance, que la SCI Montevrain n'a pas signé et il n'est pas contesté qu'elle n'a donc pas accepté la cession de créance ; que la société Montevrain ne conteste pas la créance de la banque et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Montevrain à payer à la Banque Delubac & cie la somme de 61.549, 37 € ; que la facture du 24 avril 2014 justifie de l'avancement du chantier et permet de présumer la bonne exécution à cette date des prestations commandées ; que la SCI Montevrain invoque un retard de chantier à partir du 24 juin 2014 sur le fondement d'un constat d'huissier établi le 4 juillet 2014 et soutient qu'elle détient à ce titre à l'encontre de la société Setco, une créance d'un montant de 468.189 euros TTC ; que le liquidateur, dans le cadre de la vérification des créances, a admis la créance de la SCI Montevrain à hauteur de 202.978,07 euros TTC et s'agissant du surplus, la SCI a contesté la décision de rejet du liquidateur et sollicité une admission complémentaire à hauteur 190.570,96 euros HT, soit 228.685,15 euros TTC ; [ ] ; que la créance de la société Montevrain sur le société Setco s'élève donc à 70.632 euros TTC + 24.538,88 € TTC+ 219.596 euros TTC+ 17 496 € TTC +19 680 € TTC soit 351 942 , 88 € TTC ; que par principe, l'article L. 641-3 al. 1er du Code de commerce (par renvoi à l'article L. 622-7 I al.1er du même Code) interdit au débiteur de payer toute créance antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'il existe toutefois une exception, s'agissant des créances connexes, qui peuvent se compenser entre elles ; que les créances connexes sont notamment celles qui sont nées de l'exécution d'un même contrat, conclu avant l'ouverture de la procédure, et en vertu duquel chaque partie détient sur l'autre une créance ; que la compensation suppose également que la créance du cocontractant de l'entreprise en difficulté soit antérieure au jugement d'ouverture, c'est-à-dire que son fait générateur se situe avant cette date (article L. 622-7 du Code de commerce) ; qu'en l'espèce, cette créance était antérieure au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de la société Setco et avait fait l'objet d'une déclaration au liquidateur et cette créance est alléguée par la banque sont par ailleurs connexes puisqu'elles dérivent du même marché de travaux ; que le jugement sera donc infirmé sur l'exception de compensation et la créance de la société Montevrain pour 351 942, 88 € TTC se compenser [sic.] avec celle de la Banque Delubac & cie pour 61 549,37 € ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en rejetant sans motif la demande de condamnation indemnitaire formée par la Banque Delubac à l'encontre de la SCI Montevrain, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en ne répondant pas aux conclusions opérantes par lesquelles la Banque Delubac soutenait qu'« en ne l'informant pas immédiatement des difficultés, la SCI MONTEVRAIN ZAC DES FRENES n'a pas permis à la BANQUE DELUBAC notamment de s'adresser à la société SETCO [ ] et de contrepasser immédiatement le montant de la créance cédée au débit du compte de la société SETCO qui à l'époque était provisionné » et qu'elle avait, en raison de l'extinction de la créance par compensation postérieurement à l'escompte, subi un préjudice de 61.549,37 euros (concl. p. 19), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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