Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-43.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.967
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2005) de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que les salariés exerçant les mêmes fonctions et classés au même niveau dans la classification des emplois de la convention collective devant être réputés fournir un travail de valeur égale, il appartient à l'employeur d'établir que tel n'est pas le cas pour justifier une différence de salaire ; qu'en faisant peser sur des salariées demanderesses, dont elle constatait qu'elles exerçaient le même emploi d'agent de maîtrise et qu'elles étaient classées au même coefficient que la collègue mieux payée qu'elles à qui elles se comparaient, la charge de prouver qu'elles accomplissaient un travail d'égale valeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les salariées n'établissaient pas être dans une situation identique à celle de l'agent avec lequel elles revendiquaient une égalité de rémunération ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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