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Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-83.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.249

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, - X... Monique, épouse Y..., contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1987, qui, pour escroquerie, abus de blanc-seings, abus de confiance, a condamné Y... à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, mise à l'épreuve pendant 5 ans et à 50 000 francs d'amende, et pour complicité de ces délits, Monique X..., épouse Y..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et sur l'action civile, tous deux solidairement, à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende ; " aux motifs que Y... exerçait sous le couvert de la société établissements Y... un véritable commerce personnel ; que cette société était utilisée par lui comme une pure façade destinée à lui procurer un crédit artificiel ; que le fait de payer ses achats par des chèques tirés sur les comptes de la société, bien qu'ils ne fussent pas approvisionnés, l'affirmation de disposer d'une exonération de TVA en vue de l'exportation, l'intervention de tiers tel que le transporteur Chanavat qui effectuait le chargement des bestiaux achetés, contribuaient à persuader les vendeurs d'un crédit imaginaire dont Y... étant failli ne pouvait personnellement disposer ; que le recours à ces procédés et aux ventes à perte constitue un ensemble de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé ses co-contractants à lui faire des livraisons ; que, par ailleurs, il résulte du dossier que Y... a utilisé la société RAIE comme une couverture de ses activités personnelles et a fait intervenir des tiers tels que Z..., A... et B... pour persuader les vendeurs de bétail d'un crédit imaginaire et obtenir d'eux des livraisons qui n'auraient pas eu lieu s'il avait traité en son nom personnel ou même au nom de la société établissements Y... ; qu'il a eu recours dans plusieurs cas au même artifice d'achats hors taxes alors que la société RAIE n'était pas plus que la société établissements Y... admise au bénéfice de l'exonération de TVA par l'administration Fiscale ; " alors que les faits relevés par la cour d'appel, s'ils étaient, pour certains, tels les ventes à perte, révélateurs de l'incompétence professionnelle de Pierre Y... ou de son inconscience, ne constituaient pour le reste que des procédés couramment employés dans le commerce et, partant, n'étaient pas constitutifs de manoeuvres frauduleuses, seules susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie " ; Attendu que pour déclarer les prévenus respectivement coupables d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué confirmant le principe de culpabilité retenu par les premiers juges et adoptant leurs motifs, constate que Pierre Y... frappé d'incapacité, n'ayant aucun crédit personnel, pour continuer son activité commerciale de marchand de bétail, a créé, par l'intermédiaire de sa femme la Sarl Y..., entreprise de façade, et sur sa demande, a été chargé par Maurice Z..., gérant de la Sarl Rhône-Alpes, Import-Export (RAIE) des achats et ventes de bestiaux pour cette société ; que le prévenu pendant les 42 jours de son activité au sein de cette entreprise, s'est livré à des achats massifs de bétail à des prix supérieurs aux cours pratiqués, et à des ventes accélérées et à perte, sachant qu'il ne pourrait pas rembourser ; qu'il a utilisé la société RAIE comme couverture de ses activités personnelles, faisant intervenir des tiers afin de persuader les vendeurs du bétail d'un crédit imaginaire et obtenir des livraisons qu'il n'aurait pu faire s'il avait traité en son nom personnel ou pour les établissements Y... ; Attendu que les juges ont déduit de l'ensemble des circonstances qu'ils ont analysées que ces faits commis par Pierre Y... étaient caractéristiques de l'escroquerie dont plusieurs plaignants ont été victimes ; Attendu qu'en ce qui concerne Monique Y..., l'arrêt précise que sous le couvert de la Sarl Y... dont elle était la gérante de droit, elle a sciemment aidé et assisté le prévenu, lui servant de prête-nom, mettant à sa disposition des chèques signés d'avance et exécutant servilement ses instructions pour donner à l'entreprise Y..., une apparence de réalité ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont les prévenus ont été reconnus coupables, notamment les manoeuvres frauduleuses, génératrices de la remise du bétail et des fonds ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 407 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables d'abus de blanc-seing, et de complicité de ce délit, et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende ; " aux motifs que le 4 décembre 1984, Mme Y..., à la demande de son mari, a demandé à Z... l'autorisation verbale de libeller au profit des établissements Y... un chèque de RAIE signé en blanc, à titre d'avance sur livraison de bétail ; que Z... l'a autorisée à libeller ce chèque pour un montant de 500 000 francs ; que Mme Y... l'a libellé pour un montant de 600 000 francs pour lequel elle prétend avoir obtenu l'accord de Z... ; que la livraison de bétail qui était censée motiver l'émission du chèque de 600 000 francs n'a jamais eu lieu ; que les premiers juges ont donc à bon droit conclu qu'en faisant compléter par son épouse une formule de chèque signée en blanc par Z... et en y faisant porter à l'insu de ce dernier et contre sa volonté un montant de 600 000 francs ne correspondant à aucune opération commerciale Y... avait commis un abus de blanc-seing ; que le 10 décembre 1984, Y... a encore fait compléter à l'ordre des établissements Y... une autre formule de chèque de la société RAIE signée en blanc, pour un contrat de 68 000 francs, à l'insu de Z... ; qu'il a prétendu qu'il s'agissait d'une avance sur commissions ; que le décompte des commissions réellement dues n'ayant jamais été arrêté, Y... est mal fondé à arguer de ce que Z... n'aurait jamais contesté le droit à commissions sur les bestiaux vendus par les établissements Y... ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, pour déclarer le délit établi, se fonder sur les seules accusations de Z... ; " alors, d'autre part, que la réalité de l'abus de blanc-seing s'apprécie à l'époque où il a prétendûment été commis, les faits postérieurs restant sans incidence sur l'existence du délit ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir que les époux Y... avaient commis un abus de blanc-seing, se fonder sur ce que la livraison de bétail motivant l'émission du chèque de 600 000 francs n'avait jamais eu lieu, alors que Z... ne contestait pas avoir autorisé les époux Y... à libeller, au moins à concurrence de 500 000 francs, ce chèque à l'ordre des établissements Y... et à titre d'avance sur livraison " ; Attendu que pour déclarer Y... coupable d'abus de blancs-seings et son épouse complice de ce délit, outre les motifs repris par le moyen, les juges énoncent que le prévenu qui avait le blanc-seing de la société " Raie ", a fait établir par Monique Y..., à l'ordre des établissements Y..., dont il était le gérant de fait, un chèque de 600 000 francs dont la cause était représentée par une facture fausse, ne correspondant à aucune opération commerciale et destinée a posteriori à justifier de l'abus de blanc-seing ; Que, par ailleurs, il a fait tirer un autre chèque de 68 000 francs sur le compte de la société Raie, au profit de la Sarl Y... pour des commissions fictives ; Attendu que la cour d'appel a déduit de l'ensemble de ces faits que Y..., à qui Z... avait confié des chèques signés en blanc, était l'auteur principal des blancs-seings litigieux et que son épouse s'était rendue complice de ce délit en libellant sur ses instructions et en connaissance de cause, les deux chèques établis à l'insu et contre la volonté de Z... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, commet le délit d'abus de blanc-seing celui qui abuse d'une signature qui lui a été confiée en inscrivant ou en faisant inscrire frauduleusement sur un écrit, une obligation de nature à compromettre la fortune du signataire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables du délit d'abus de confiance, et de complicité de ce délit, et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende ; " aux motifs que Y... ne conteste pas avoir fait encaisser par les établissements Y... le prix de deux bêtes accidentées appartenant à la société RAIE qu'il a vendues à la société Carrel pour les faire abattre ; qu'il se contente de soutenir qu'il avait tenu Z... au courant de l'opération, ce que ce dernier nie catégoriquement ; que le fait d'avoir fait établir par la société Carrel le chèque de règlement au nom des établissements Y... et non pas au nom de Raie démontre la mauvaise foi du prévenu ; " alors qu'en ne précisant pas à quel titre les bêtes en cause avaient été remises à Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si c'était en vertu d'un des contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal " ; Attendu que Y... a été poursuivi pour avoir détourné au préjudice de la Sarl Raie qui en était propriétaire, deux bovins qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat à charge de les représenter ; que Monique X..., épouse Y... a été poursuivie pour complicité ; Attendu que pour les condamner respectivement pour abus de confiance et complicité de ce délit, les juges constatent, d'une part, que Z... gérant de la société Raie, n'ayant pas de compétence en la matière, a confié le négoce du bétail au prévenu selon un protocole d'accord notarié aux termes duquel Y... était chargé d'acheter et d'expédier le bétail moyennant une commission forfaitaire de 100 francs par tête de bétail ; Que l'arrêt relève que Y... a fait abattre deux bovins accidentés qu'il a vendus et dont il a fait encaisser le prix soit 12 416 francs par les établissements Y... au lieu de représenter cette somme à son mandant ; Attendu que l'arrêt précise, d'autre part, que Monique Y... a sciemment aidé le prévenu en inscrivant dans la comptabilité de la Sarl Y... une opération qu'elle savait ne pas concerner ladite société ; Attendu que ces motifs et ceux reproduits au moyen lui-même mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé tous les éléments des infractions retenues contrairement aux griefs allégués au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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