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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-87.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.147

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, et les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, - La SOCIETE SPADA, civilement responsable, contre l'arrêt n° 1180 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 septembre 2001, qui, pour infraction à la législation du travail temporaire, a condamné le premier à 25 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 124-2-7 et L. 152-2 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable d'emploi de main-d'oeuvre temporaire en dehors des cas autorisés par la loi ; "aux motifs que fin 1994, la société de travaux publics Spada, dont le prévenu est le président du directoire, a mis en place une procédure de licenciement pour motif économique, que 41 employés sur un effectif de 513 ont été concernés par ce licenciement effectué entre le 2 décembre 1994 et le 23 novembre 1995 et ce pour un "coût réel estimatif pour l'Etat" de 2 748 957 francs, que les postes supprimés ont notamment concerné un grutier, deux maçons, un aide maçon, cinq coffreurs et quatre manoeuvres ; que l'inspection du travail effectuant une enquête suite à un accident du travail survenu en janvier 1996 a constaté que l'ouvrier blessé, Rénato Y..., était un salarié intérimaire de l'entreprise SNP et travaillait sur le chantier de la ZAC du Parc de Menton, chantier constitué de deux sites, les bâtiments F et Dl-D2, dont le marché avait été emporté par le groupement formé par les sociétés SNP et Spada ; que le 14 février 1996, l'inspecteur du travail a noté la présence sur le chantier du bâtiment F de 10 ouvriers intérimaires disant travailler sous les ordres de M. Z..., chef de chantier de la société Spada et qui effectuait en outre le relevé des heures effectuées par les intérimaires ; qu'effectuant le contrôle des contrats de mission auprès de l'entreprise intérimaire Ecco, l'inspecteur du travail a relevé qu'entre le mois de février 1995 et le mois de février 1996, 19 intérimaires avaient été mis à la disposition de la société SNP pour travailler sur le chantier du bâtiment F dont 6 maçons, 5 coffreurs, 2 aides coffreurs, un grutier, un aide maçon et 2 manoeuvres ; que le responsable de l'entreprise Ecco a indiqué que les hommes concernés, inconnus d'elle avant le premier chantier, lui avaient été recommandés par la société Spada qui avait l'habitude de travailler avec cette équipe et lui avait même demandé de prendre les salariés en cause selon ses propres conditions ; qu'effectuant une comparaison entre les fonctions exercées par lesdits salariés intérimaires sur le chantier du bâtiment F de la ZAC et les postes ayant fait l'objet d'une suppression dans le cadre de la procédure de licenciement, l'inspecteur du travail a noté que leurs missions s'inscrivaient dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, que les missions excédaient 3 mois, que l'entreprise Spada avait ainsi eu recours dans les six mois suivant le licenciement à des travailleurs temporaires pour occuper des postes permanents à la suite de la réduction des effectifs pour motif économique opéré fin 1994 et 1995 et a dressé procès-verbal à l'encontre du responsable de la société Spada pour infraction aux dispositions de l'article L. 124-2-7 du Code du travail ; que le prévenu, au cours de l'enquête, a affirmé avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité et de réglementation du travail et de la main-d'oeuvre à Pierre A..., directeur des travaux, qui avait lui-même délégué ses pouvoirs sur le chantier de la ZAC à Dominique B..., ingénieur ; que ce dernier a soutenu que le chantier "n'était pas propre à Spada" mais avait été obtenu par le groupement des sociétés Spada et SNP, que le représentant de SNP était le mandataire du groupement et le gérant de la société de participation, que le directeur du chantier était un salarié de SNP, que le chef de chantier, M. Z..., bien que salarié de Spada, avait été mis à la disposition de SNP ; que par "note de service" en date du 1er décembre 1993, le directeur des travaux de la société Spada, Pierre A..., s'est vu confier une simple délégation de pouvoir en matière de réglementation du travail "sur le recrutement de la main-d'oeuvre intérimaire sur les chantiers qui lui sont confiés", qu'il en résulte qu'il n'était pas de sa compétence de gérer le personnel au niveau de l'ensemble de la société, que la décision de licenciement a été prise par le chef d'entreprise et que le recrutement de travailleurs temporaires a été effectué pour pallier à la réduction d'effectif décidée par le seul employeur, que la décision d'embauche effectuée dépasse les fonctions de directeur des travaux qui ne dispose pas des moyens suffisants (notamment la liste des personnes licenciées et celle du personnel ayant fait jouer la clause de priorité de réembauche) lui permettant d'effectuer un recrutement dans le respect de la réglementation du travail, qu'au surplus, la note de service dont il est fait état vise les seuls chantiers confiés au directeur des travaux, qu'en l'espèce, il n'est nullement démontré que le chantier, objet du contrôle, lui ait été personnellement confié, et ce d'autant qu'aux dires mêmes de Dominique B..., la décision d'embauche a été prise après accord du comité de direction de la société de participation ; que la délégation de pouvoir concernant Xavier B..., ingénieur, vise, aux termes des documents produits, la seule réglementation de la main-d'oeuvre intérimaire ayant "une incidence sur la sécurité du travail", qu'elle ne concerne pas l'embauche d'intérimaires ; qu'en l'état, le prévenu ne peut ainsi se prévaloir d'aucune délégation de pouvoir ; qu'il résulte, en outre, de la procédure et des auditions recueillies par l'inspection du travail que le chef de chantier de l'entreprise Spada, M. Z..., est intervenu sur le bâtiment F, objet du contrôle, relevant notamment les heures de travail des ouvriers intérimaires, que les salariés présents sur le chantier ont désigné l'entreprise Spada comme leur employeur, que Renato Y..., victime d'un accident du travail, a déclaré travailler pour le compte de Spada ; qu'au cours de la réunion du CHSCT, en date du 18 janvier 1996, Mme C..., chef du service prévention de l'entreprise Spada, en présence du directeur du personnel de ladite entreprise, a affirmé que le bâtiment F était à "Spada seul" ; qu'au surplus, les salariés intérimaires recrutés ont déjà travaillé avec Spada et ont été embauchés par l'entreprise de travail temporaire Ecco aux conditions fixées par Spada ; que si les lois pénales sont d'interprétation stricte, il incombe aux juridictions répressives de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature des conventions passées et de leur restituer, le cas échéant, leur véritable qualification, qu'en l'espèce, l'embauche d'ouvriers intérimaires n'a été faite par l'entreprise SNP que pour pallier à l'impossibilité par l'entreprise Spada de procéder à un recrutement de personnel temporaire eu égard à la procédure de licenciement économique effectuée et afin de donner une apparence de légalité à l'opération effectuée ; que le prévenu, en faisant appel dans les six mois suivant un licenciement économique à des salariés d'une entreprise de travail temporaire pour un motif d'accroissement temporaire de l'activité, s'est bien rendu coupable du délit visé à la prévention ; qu'il convient, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable ; "alors que, d'une part. seule la société ayant embauché des salariés à titre temporaire peut être déclarée coupable de l'infraction d'emploi de main-d'oeuvre temporaire en dehors des cas autorisés ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (p.4 1er) que les ouvriers intérimaires ont été embauchés par l'entreprise SNP ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de Paul X..., président du directoire de la société Spada, pour l'embauche de ces salariés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs en matière de réglementation du travail sur le recrutement de la main-d'oeuvre intérimaire est responsable, en l'absence de dispositions restrictives dans la délégation, de l'ensemble des conséquences résultant de la conclusion d'un contrat de travail temporaire ; qu'en l'espèce, Paul X... a soutenu que Pierre A..., directeur des travaux de la société Spada, bénéficiait d'une telle délégation de pouvoirs ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la décision d'embauche effectuée dépassait les fonctions de directeur des travaux qui ne dispose pas des moyens suffisants, notamment la liste des personnes licenciées et celle du personnel ayant fait jouer la clause de priorité de réembauche, lui permettant d'effectuer un recrutement dans le respect de la réglementation du travail ; qu'en se déterminant par de tels motifs, en présence d'une délégation de pouvoirs relative au recrutement de la main-d'oeuvre intérimaire qui ne comportait pas de dispositions restrictives, la cour d'appel a violé les textes rappelés au moyen ; "alors qu'enfin, le juge doit respecter le principe de la contradiction afin d'assurer au prévenu un procès équitable ; que s'il entend fonder sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par l'une des parties, il doit justifier avoir mis en mesure le prévenu de s'expliquer sur son bien-fondé, en lui laissant le temps nécessaire pour préparer sa défense ; qu'en l'espèce, pour retenir la culpabilité de Paul X..., la cour d'appel a décidé, s'agissant de la délégation de pouvoirs de Pierre A..., concernant la réglementation du travail sur le recrutement de la main-d'oeuvre intérimaire sur les chantiers qui lui sont confiés, d'une part, que la décision d'embauche effectuée dépassait les fonctions de directeur des travaux, d'autre part, qu'il n'était pas établi que Pierre A... ait été personnellement chargé du chantier, objet du contrôle, et enfin que la délégation de pouvoir concernant M. B... visait la seule réglementation de la main-d'oeuvre intérimaire ayant une incidence sur la sécurité du travail, et qu'elle ne concernait pas l'embauche d'intérimaires ; qu'en retenant ces moyens, sans justifier dans sa décision qu'ils aient été préalablement communiqués au prévenu pour lui permettre de s'expliquer sur leur mérite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Spada, entreprise de travaux publics ayant supprimé des emplois et mis en oeuvre depuis moins de six mois une procédure de licenciement économique, a fait appel, pour occuper les postes concernés, à des salariés intérimaires ; que Paul X..., président du directoire de cette société, est poursuivi pour infraction aux dispositions des articles L.124-2- 7, L.124-2 et L.155-2 du Code du travail ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ; qu'ils retiennent qu'en l'espèce, le recours à l'emploi de salariés intérimaires a été réalisé par une société juridiquement distincte de la société Spada pour donner à l'opération "une apparence de légalité" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit que le chef d'entreprise n'avait pas délégué ses pouvoirs, la cour d'appel, qui a statué dans la limite des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 124-2-7, L. 152-2 et L. 411-11 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a reçu l'Union départementale des syndicats CGT en sa constitution de partie civile, et a condamné Paul X... à lui payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il convient de recevoir l'Union départementale des syndicats CGT en sa constitution de partie civile, que la Cour dispose des éléments lui permettant de condamner le prévenu à lui payer 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et 8 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que le juge ne peut accueillir l'action civile d'un syndicat sans avoir justifié que l'infraction qu'il déclare constituée porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente, donc que cet intérêt est distinct de celui de la victime et de ceux de la société ; qu'en l'espèce, la Cour a reçu l'Union départementale des syndicats CGT en sa constitution de partie civile sans justifier que l'infraction retenue à l'encontre de Paul X... ait porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente, violant ainsi les textes cités au moyen" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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