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Cour de cassation, 15 juillet 1993. 91-14.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.147

Date de décision :

15 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme H., épouse R., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Gilles R., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme R., de Me Vuitton, avocat de M. R., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance a rejeté la demande en divorce présentée par Mme R. et, en application de l'article 258 du Code civil, a conféré à la mère l'autorité parentale sur l'enfant mineur issue du mariage et condamné le père au paiement d'une contribution aux charges du mariage de 2 500 francs par mois ; que l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1991) a confirmé ce jugement en portant toutefois à 3 500 francs la contribution mensuelle de M. R. aux charges du mariage ; Attendu que Mme R. fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant aux motifs que la preuve des griefs formulés à l'encontre de son époux n'étant pas rapportée, les demandes en divorce ainsi qu'en paiement d'une prestation compensatoire et d'une pension alimentaire ne pouvaient qu'être écartéees, alors, selon le moyen, que le juge qui statue en application de l'article 258 du Code civil doit nécessairement se prononcer sur la contribution que doit verser pour l'entretien de l'enfant celui des parents qui n'en a pas la garde ; que, dès lors, en décidant que le rejet de la demande en divorce entraînait celui de la demande de pension alimentaire pour l'enfant, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que le rejet de la demande en divorce entraîne celui de toutes les demandes accessoires ; que le juge qui statue, en application de l'article 258 du Code civil, sur la contribution aux charges du mariage due à l'époux auquel a été attribué l'exercice de l'autorité parentale et chez lequel a été fixée la résidence habituelle des enfants, se prononce nécessairement sur toutes les charges afférentes à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci ; qu'en écartant la demande de pension alimentaire pour la jeune Anne, formulée par Mme R. accessoirement à sa demande en divorce, et en fixant la contribution aux charges du mariage due par M. R., la cour d'appel, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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