Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY65
Ordonnance n° 2023/M92
Madame [W] [U] [B]
Représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Lisa VIETTI
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 11 mai 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Mai 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant sur l'action en paiement engagée le 27 août 2020 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) contre Madame [B] a
- condamné Madame [B] à payer à la banque
+ la somme de 316 591,31€ au titre du solde d'un prêt immobilier avec intérêts au taux de 2,28% à compter du 20 juilllet 2020
+ celle de 40 405, 25€ au titre du solde d'un prêt immobilier avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020
+ celle de 38 789, 14€ pour solde d'un prêt professionnel avec intérêts au taux de 1% à compter du 20 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts
- débouté Mme [B] de ses demandes.
Par déclaration du 1er février 2022, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Madame [B] a conclu au fond les 24 avril et 14 octobre 2022.
La banque a conclu au fond les 20 juillet et 28 novembre 2022.
Par conclusions d'incident du 20 juillet 2022, la banque a demandé au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de 'l'instance' et de condamner Madame [B] à lui payer la, somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions du 11 avril 2023 de Madame [B] demandant au magistrat de la mise en état de débouter la banque de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; cette demande est donc recevable.
Au fond, il résulte des pièces produites par Madame [B], qui exerce l'activité d'infirmière libérale et qui a un enfant à charge, que celle-ci a perçu, en 2021 , des bénéfices de 162 485€, soit 13 540€ par mois. On ignore le montant de ses résultats professionnels en 2022.
Il est constant que Madame [B] ne s'est pas acquittée en totalité des condamnations prononcées par le jugement attaqué mais a continué, postérieurement au jugement du 10 janvier 2022, de payer des échéances, en dépit de la déchéance du terme dont elle conteste, au fond, le prononcé.
Le montant de ses revenus ne lui permet pas de régler d'emblée la somme principale, due au titre du prêt immobilier s'élevant à plus de 300 000€ outre le solde dû au titre des deux autres prêts comprenant un prêt professionnel.
Madame [B] expose s'être trouvée en état de cessation des paiements sans pour autant en avoir tiré les conséquences en sollicitant l'ouverture d'un redressement judiciaire qui lui aurait éventuellement permis d'arrêter un plan d'apurement de ses dettes ; cependant, elle manifeste des efforts certians pour apurer sa dette de sorte que l'exécution du jugement revêtirait des conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, en mettant en péril l'activité professionnelle même de l'appelante.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la banque et de dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire.
Au fond, il appartient à Madame [B] de justifier de sa situation actuelle en produisant aux débats ses comptes de résultat pour l'année 2022 et pour le premier trimestre 2023.
Par ailleurs, les circonstances du présent litige conduisent à demander aux parties si celles-ci accepteraient l'instauration d'une médiation à l'effet de trouver une solution au conflit qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation ;
Rejetons la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ;
Disons n'y avons lieu à radiation de la présente affaire ;
Renvoyons le dossier à la mise en état ;
Enjoignons Madame [B] de produire aux débats ses comptes de résultat pour l'année 2022 et pour le premier trimestre 2023 ;
Invitons Madame [B] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à indiquer, par la voie de leurs conseils respectifs, si elles acceptent l'organisation d'une mesure de médiation, ce dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;
Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence et de Madame [B].
Fait à Aix-en-Provence, le 11 Mai 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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