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Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-85.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.544

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et a prononcé pour une durée de 20 jours la suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 232-2, R. 266-4, L. 14 et L. 16 du Code de la route, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif du jugement entrepris sur la culpabilité, a déclaré X... coupable d'excès de vitesse d'au moins 30km/h en agglomération et l'a condamné, par application des dispositions des articles R. 10, R. 232-2, R. 266-4, L. 14 et L. 16 du Code de la route, à 2 500 francs d'amende et à 20 jours de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que les énonciations du procès-verbal établi par les policiers de la section motocycliste de la compagnie républicaine de sécurité font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il comporte le numéro d'immatriculation du véhicule appartenant à Patrick X... et précise qu'une vitesse pondérée a été retenue en application des règles de tolérance ; qu'il est indiqué audit procès-verbal mentionnant les déclarations de Patrick X... que le contrevenant a signé sur le manuscrit archivé ; que Patrick X... ne fournit aucun élément de nature à contredire les constatations des policiers qui ont relevé l'infraction ; que le procès-verbal qui contient les mentions essentielles met la juridiction répressive en mesure de s'assurer de la régularité du contrôle ; "alors qu'un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il relate le fruit de ses constatations personnelles ; qu'en l'espèce, l'agent verbalisateur était à un poste d'interception, qu'il n'avait pas été en mesure d'identifier le véhicule lors de l'infraction, et qu'il n'avait même pas eu connaissance, par l'agent qui mettait en oeuvre le cinémomètre, du numéro d'immatriculation du véhicule en infraction ; que dès lors, le procès-verbal en litige ne pouvait avoir aucune valeur probatoire" ; Attendu que, pour déclarer Patrick X... coupable de la contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'ayant ainsi retenu que le prévenu n'avait pas apporté, dans les formes prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire aux constatations des deux agents verbalisateurs consignées dans un procès-verbal répondant aux conditions essentielles de validité, les juges du second degré ont justifié leur décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz