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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 23 octobre 2024. 2406318

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2406318

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Parier-Villar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de lui délivrer une CMI mention " stationnement " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'ordonner une expertise afin d'évaluer son état de santé ; 3°) de condamner le président du conseil départemental des Yvelines à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit l'intégralité des conditions permettant l'octroi de B mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le recours déposé par Mme C est désormais sans objet dès lors qu'il a été attribué à l'intéressée B mention " stationnement " par une décision du 3 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Parier-Villar entend maintenir sa demande tendant au paiement des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Mme C a déposé une demande de (CMI) mention " stationnement " le 13 décembre 2023. Par décision en date du 1er février 2024, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Le 2 avril 2024, cette dernière a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé et a confirmé sa décision précédente. 3. Par une décision du 3 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental des Yvelines a attribué à Mme C B mention " stationnement " qu'elle sollicitait. Les conclusions de Mme C sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : la demande formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du conseil départemental des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 octobre 2024, Le président de la 4ième chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24071586318

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