Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-11.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.508
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X... Viet, demeurant à Saint-Gilles (Gard), Impasse des Lauriers, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1 / du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Nîmes, dont le siège est à Nîmes (Gard), Palais de justice, boulevard de la Libération,
2 / de Mme le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domiciliée au parquet du Palais de Justice de Nîmes (Gard), boulevard de la Libération, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... Viet, de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Nîmes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 1992), que M. X... Viet, inspecteur central des Impôts et auteur de deux ouvrages "Le Racket fiscal" et "Echec à la dictature fiscale", a été révoqué de ses fonctions en juillet 1991 par arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, contre lequel il a formé un recours devant la juridiction administrative ;
qu'en mai 1992, il a sollicité son inscription au barreau de Nîmes ; que par arrêté du 16 juillet 1992, le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande ; que M. X... Viet a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour confirmer la décision du conseil de l'Ordre, décidé que la procédure suivie devant cette instance n'avait pas méconnu les droits de la défense, alors, selon le moyen, qu'aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par le conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins 8 jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui implique que, pour pouvoir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, l'intéressé ait reçu notification préalable des griefs que l'Ordre entend invoquer au soutien de la décision de refus ; que, dès lors, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 103 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, régulièrement convoqué devant le conseil de l'Ordre, M. X... Viet avait été invité à s'expliquer sur les motifs pouvant faire obstacle à son inscription, au regard, notamment, des dispositions de l'article 11, alinéas 4 et 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la cour d'appel a justement décidé que la procédure s'était déroulée dans le respect de l'article 103 du décret du 27 novembre 1991, lequel n'exige pas la notification préalable des griefs, et sans méconnaissance des droits de la défense ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de refus d'inscription de M. X... Viet au barreau de Nîmes, alors, selon le moyen, que celui-ci avait expressément déclaré contester "en fait" et en droit les faits qui lui étaient reprochés par l'administration fiscale et s'était référé à cet égard au mémoire déposé devant le tribunal administratif de Paris ;
qu'il avait précisé qu'il n'avait communiqué au public que des monographies de caractère public que l'Administration avait le devoir de communiquer ; qu'ainsi, en tenant pour acquise et reconnue la matérialité des faits invoqués par l'Administration, sans se prononcer sur la réalité de ceux-ci, notamment en ce qui concerne la divulgation de documents et la fourniture aux fraudeurs de moyens d'échapper à l'imposition, la cour d'appel a, d'une part, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et s'est, d'autre part, substituée au juge administratif, saisi d'une contestation de la matérialité des faits invoqués par l'administration fiscale, violant ainsi le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... Viet dans le détail de son argumentation, a, d'une part, constaté que celui-ci avait fait l'objet d'une sanction administrative de révocation, d'autre part, retenu qu'en application des alinéas 4 et 5 de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, cette sanction, qui avait été prononcée pour des agissements contraires à la probité, faisait obstacle à son inscription au barreau ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a, sans se substituer au juge administratif, légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Viet, envers le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Nîmes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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