Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08215 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P00455
APPELANTE
S.A.S. ARC MOBILE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMES
Me [S] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ARC MOBILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178
S.N.C. HERALD [Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentées par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 et Me Tony DOCCI, avocat au barreau de DIJON, toque : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
**************
La SAS Arc mobile a été créée le 1er décembre 2011 avec une activité d'achat et revente de cartes SIM prépayées, et de réparation de téléphones et d'ordinateurs. M. [W] [C] en est le président et associé à hauteur de 50% du capital.
Elle occupe, outre son siège social, un local commercial sis à [Localité 7], aux termes d'un bail qui lui a été consenti le 15 juin par la SNC Herald [Localité 6].
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société Arc mobile au paiement de plus de 65 000 euros à la bailleresse en règlement de loyers impayés.
En raison de l'absence totale d'actif disponible de la SAS Arc mobile, les tentatives d'exécution de cette décision se sont révélées infructueuses.
La SNC Herald [Localité 6] a assigné sa débitrice en liquidation judiciaire par acte en date du 6 mars 2023.
Lors de l'audience du 21 mars 2023, la société Arc mobile n'était ni présente ni représentée.
Par jugement du 19 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d'activité à l'égard de la SAS Arc mobile.
La date de cessation a été fixée provisoirement au 19 octobre 2021, date à laquelle le premier chèque de la SAS Arc mobile à son bailleur a été rejeté pour défaut de provision.
Me [S] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Arc mobile.
Le décompte des sommes dues à la SNC Herald [Localité 6] au 18 avril 2023 était de 103 606,29 euros.
Par déclaration du 28 avril 2023, la société Arc mobile a interjeté appel de ce jugement.
Elle a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire par assignation du 3 juillet 2023 qui a donné lieu à une ordonnance de rejet rendue le 19 septembre 2023.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2023 par voie électronique, la SAS Arc mobile demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
Constater que la société Arc mobile n'est pas en état de cessation des paiements ;
Dire n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Subsidiairement,
Eu égard aux perspectives de redressement de la société ;
Ouvrir une procédure de redressement judicaire.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023 par voie électronique, la SNC Herald [Localité 6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 avril 2023 (RG n°2023P00455) dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Condamner la société Arc mobile à verser à la société Herald [Localité 6] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Arc mobile aux entiers dépens d'appel.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023 par voie électronique, Me [S] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arc mobile, demande à la cour de :
Déclarer la société Arc mobile mal fondée en son appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Débouter la société Arc mobile de l'intégralité de ses demandes ;
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective dont distraction au aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*****
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements et sur l'impossibilité manifeste d'un redressement
La SAS Arc mobile indique que son passif comptable 2022 s'élève à 497 867 euros, soit 12,5% de son chiffre d'affaires correspondant à un encours de dettes banal. Concernant la créance de la société JC Decaux à hauteur de 118 266,90 euros, elle énonce que la déclaration correspondante est actuellement contestée devant le tribunal de commerce et qu'en tout état de cause, elle concerne la société Arc mobile service et non la société Arc mobile, qui sont deux entités distinctes. Concernant ensuite la créance de la société Hérald [Localité 6] à hauteur de 103 606,29 euros, qui correspond à une créance locative, elle soutient que son bailleur s'est désisté de sa créance en contrepartie d'un nouveau bail signé au profit de la société Generali bât qui remboursera la dette de la société Arc mobile par échelonnement. Elle conclut que son passif n'est que de 242 289,49 euros. Elle ajoute qu'elle a remis au liquidateur deux chèques de 91 115 euros et 111 500 euros qui réduiraient encore son passif. S'agissant de son actif disponible, elle évoque la somme de 404 225 euros restant à encaisser au titre de ses dernières factures clients, de sorte qu'elle disposera très prochainement d'une trésorerie supérieure au passif retraité et déclaré. Enfin, en l'état de sa trésorerie disponible à ce jour de 202 615 comparé à son passif de 242 289,49 euros et aux prévisions encourageantes, elle conclut que l'état de cessation des paiements n'était pas plus avéré le 19 avril 2023 qu'aujourd'hui et sollicite à ce titre l'infirmation du jugement.
La SNC Herald Blanc-Mesnil réplique que que l'état de cessation s'apprécie au jour où le tribunal statue et qu'en l'occurrence, le décompte des sommes dues au 19 avril 2023 et déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire était de 103 606,29 euros. Elle énonce que la débitrice ne verse aucune pièce de nature à démontrer qu'elle était en capacité de régler le montant des arriérés locatifs à la date du 19 avril 2023. Elle précise que l'ensemble des chèques adressé par la société Arc mobile à son bailleur afin de régler sa dette a été rejeté pour défaut de provision et que, de ce fait, les loyers demeurent impayés depuis janvier 2022. La tentative de saisie attribution intervenue le 7 mars 2023 s'est également soldée par un échec, les comptes bancaires de la SAS Arc mobile présentant un solde nul. Elle ajoute enfin que le montant du passif locatif postérieur est de 26 519,40 euros, arrêté à septembre 2023, et que le juge-commissaire a constaté, par ordonnance du 19 septembre 2023, la résiliation de plein droit du bail. Il en résulte une absence d'actif disponible au 19 avril 2023, ainsi qu'une absence de perspective de reprise d'activité et de redressement de la débitrice.
Me [S] [I], ès qualités de mandataire de liquidateur, fait valoir que le passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme de 382 171,90 euros. Elle précise qu'il pourrait être supérieur, à défaut de remise par la société Arc mobile de la liste de ses créanciers. Elle ajoute que la société poursuit son activité de façon illicite depuis 3 mois sans en assumer les charges, de sorte qu'un passif nouveau est en cours de création. Elle expose que le résultat d'exploitation est passé de 192 408 euros en 2019 à 33 337 euros en 2021 et précise qu'aucun actif n'a pu être identifié à ce jour, le dirigeant s'opposant à la réalisation des opérations d'inventaire et se refusant à adresser au mandataire judiciaire les coordonnées bancaires de la société Arc mobile. Elle souligne également que les seules pièces produites par l'appelante sont les comptes de l'exercice 2022 non certifiés et des prévisions de trésorerie dont la source comme les justificatifs sont inconnus et, enfin, que la société Arc mobile n'est plus titulaire du bail commercial du [Localité 6], alors qu'une société New arc mobile a été créée en parallèle. Elle conclut dès lors que tout redressement est manifestement impossible.
Sur ce,
Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, il est observé que le passif exigible s'établit à la somme de 382 171,90 euros, composé de 39 609,47 euros de créances privilégiées, et de 342 562,43 euros de créances chirographaires.
Il est précisé que la créance de la société JC Decaux à hauteur de 118 266,90 euros faisant l'objet d'une demande en paiement devant le tribunal de commerce n'a pas été contestée auprès du mandataire judiciaire et doit donc être intégrée au passif exigible.
Concernant par ailleurs la créance de la société Hérald [Localité 6] à concurrence de 103 606,29 euros correspondant à une créance d'arriéré locatif, la société Arc mobile ne rapporte pas la preuve du désistement de son bailleur à recouvrer cette créance, dès lors que ledit bailleur maintient, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de confirmation de la décision prononçant la liquidation du débiteur et qu'il ne fait nullement état d'un accord aux termes duquel il aurait accepté que sa créance de loyers impayés soit transmise à une société tierce. Il y a donc lieu de considérer que cette créance, n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration rectificative, doit être intégrée au passif exigible établi par le mandataire liquidateur.
S'agissant de l'actif disponible, force est de constater qu'en l'état des pièces versées aux débats, il est inexistant.
Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est établi.
En outre, le redressement de la société Arc mobile est manifestement impossible en raison de la constatation de la résiliation du bail commercial situé au [Localité 6] prononcé par ordonnance du juge-commissaire rendue le 19 septembre 2023, de l'absence de production d'éléments comptables probants et actualisés, les derniers éléments comptables versés étant les comptes de l'exercice clos en 2022 non certifiés et les prévisions d'activité et de trésorerie n'étant corroborées par aucune pièce ou élément comptable valablement probante. A cet égard, force est de constater que le prévisionnel de trésorerie pour 2023 et 2024 ne saurait être retenu, dès lors qu'il n'est assorti d'aucun élément concret de prospection commerciale ou de perspective en lien avec son activité d'achat et revente de cartes SIM prépayées et de réparation de téléphones et d'ordinateurs.
De même, il est relevé l'opacité sur l'activité réelle de cette société et la poursuite illicite de l'activité depuis trois mois, à laquelle s'ajoutent l'abstention de collaborer du dirigeant avec les organes de la procédure collective et la création d'une nouvelle société New arc mobile dont l'activité apparaît similaire.
Enfin, l'appréhension des recettes pendant la poursuite de cette activité illicite, la création d'un passif nouveau, ainsi que le versement entre les mains de Me [I] de deux chèques non provisionnés qui a conditionné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience de plaidoiries, démontrent l'absence de volonté de la part de la société Arc mobile de régler son passif y compris dans le cadre d'un redressement judiciaire.
Constatant la carence probatoire de la société Arc mobile quant à sa capacité à se redresser en faisant face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour rejettera la demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, par conséquent, confirmera le jugement ayant ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, au regard des circonstances de cette procédure, il convient de rejeter la demande des parties formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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