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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-80.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.415

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - VENTURA Y... X... MESQUITA Célesto, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 15 septembre 1992, qui, pour homicide involontaire commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, et contravention au Code de la route, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement et de 800 francs d'amende, a constaté l'annulation de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables, comme présentées pour la première fois devant la cour d'appel, les conclusions dans lesquelles le prévenu faisait valoir qu'il n'était pas fait mention dans le rapport de gendarmerie de l'identification et de la nature de l'appareil utilisé pour la recherche du taux d'alcoolémie, ni de la date de sa prochaine vérification ; "aux motifs que s'agissant de conclusions relatives à la régularité de la procédure, l'article 385 du Code de procédure pénale imposait de les présenter, à peine de forclusion, avant toute défense au fond ; "alors que la contestation portant sur la fiabilité de l'éthylomètre utilisé pour le dépistage de l'imprégnation alcoolique constitue une défense au fond et non une exception tirée de la nullité de la procédure" ; Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui contestait la validité du procès-verbal de gendarmerie relatif au taux d'alcool dans le sang relevé à l'aide d'un éthylomètre dont le procès-verbal ne mentionnait ni la nature ni la date de la vérification à venir, la juridiction du second degré retient que cette exception de nullité est présentée pour la première fois devant elle ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet constitue, non une défense au fond mais une exception de nullité, tout moyen qui tend à faire déclarer irrégulière la procédure antérieure à la citation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ventura coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que le 21 novembre 1990, le véhicule conduit par Ventura a heurté un cyclomoteur qui circulait dans le même sens dont le conducteur, M. A..., était éjecté au-dessus du pavillon du véhicule ; qu'après s'être arrêté sur l'accotement, Ventura avait, en vain, essayé de prévenir un automobiliste qui arrivait en sens inverse et qui avait heurté le corps de la victime en perdant la calandre et le pare-chocs ; que l'autopsie du corps permettait de déceler l'association de plusieurs lésions, chacune étant partiellement mortelle ; que les experts ne pouvaient cependant déterminer leur chronologie, en raison de la brièveté du délai entre les deux chocs ; qu'ils ajoutaient qu'il était toutefois "probablevue l'intensité du premier heurt et la distance de projection de la victime, que ce premier choc soit à l'origine d'une ou plusieurs lésions mortelles" ; "alors qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait qu'il n'avait pas été possible de déterminer si les blessures occasionnées à M. A... lors de la collision avec le véhicule de Ventura avaient été mortelles, la cour d'appel ne pouvait déclarer ce dernier coupable du délit d'homicide involontaire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que, dès lors, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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