Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 621-115 du Code de commerce ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société CNPA, la société Sofial a revendiqué la propriété de marchandises congelées entreposées dans les locaux de la société CNPA ; que l'administrateur, saisi le 22 avril 1998, n'a pas acquiescé à la demande dans le délai d'un mois qui a suivi ; que la société Paris gastronomy distribution, venue aux droits de la société Sofial, prétendant avoir récupéré, le 3 juin 1998, les marchandises dans un état de décongélation les rendant impropres à leur consommation, a demandé que l'administrateur de la société CNPA soit condamné personnellement à l'indemniser de son préjudice ; que le tribunal a rejeté la demande, aucune faute imputable à l'administrateur n'étant démontrée ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande de la société Paris gastronomy distribution irrecevable, l'arrêt retient que cette société devait, sous peine de forclusion, saisir, avant le 22 mai 1998, le juge-commissaire de sa demande en revendication et que ne l'ayant pas fait, sa demande relative à des marchandises dont elle aurait été propriétaire était irrecevable comme forclose ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société Paris gastronomy distribution avait récupéré les marchandises dès le 3 juin 1998 de sorte que la forclusion éventuelle de l'action en revendication était sans incidence sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée contre l'administrateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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