Cour de cassation, 02 avril 1990. 89-80.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.540
Date de décision :
2 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me VUITTON, de Me FOUSSARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de REIMS en date du 4 novembre 1988 qui, du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes en matière de vins et d'alcool, et pour fabrication, à l'intérieur de la Champagne viticole de mousseux ne pouvant prétendre à l'appellation "champagne", l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des dommages et intérêts et des réparations à verser à l'Institut national des appellations d'origine, partie civile, ainsi qu'à des amendes, pénalités ou confiscations fiscales à régler à l'administration des Impôts, partie poursuivante ;
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 38 et L. 41 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué est la suite et la conséquence de l'ordonnance du 16 décembre 1983 ;
"alors que la cassation à intervenir de ladite ordonnance également frappée de pourvoi entraînera la nullité des procédures et par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué" ;
Attendu que ce moyen est devenu sans objet dès lors que par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 19 juin 1989, il a été donné acte à X... de son désistement par rapport au pourvoi qu'il avait formé contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Chalons-sur-Marne du 16 décembre 1983 ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des infractions fiscales poursuivies par l'Administration en matière de contributions indirectes, a prononcé à son encontre différentes peines d'amendes, pénalités et mesures de confiscation, et l'a condamné au paiement des droits fraudés ;
"alors qu'en se bornant tant par motifs propres que par adoption des motifs de son précédent arrêt avant dire droit du 12 mars 1987, et par adoption des motifs des premiers juges, à entériner les résultats des calculs de l'administration fiscale relatifs aux excédents de vins par rapport aux déclarations de stocks et de récoltes sans s'être expliquée sur les bases de ces calculs, la cour d'appel n'a pas caractérisé par des motifs suffisants les infractions poursuivies et n'a pas justifié le montant des condamnations prononcées à titre de valeurs de confiscation" ;
Attendu que ce moyen consiste, en réalité, sous le couvert d'un défaut prétendu de réponse à argument péremptoire à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'évaluation que les juges du fond ont faite, après supplément d'information, et après débats contradictoires, du quantum exact des bouteilles de vins entreposées dans l'une des caves du prévenu ;
Que, dès lors, le moyen proposé ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation de la loi du 20 mars 1934 modifiée par la loi du 23 mai 1977 tendant à interdire la fabrication de vins mousseux ordinaires à l'intérieur des territoires compris dans la Champagne viticole délimitée par la loi du 27 juillet 1927, de l'article 152 du Code du vin, de l'article 4 du Code pénal, des articles 388, 512, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fabriqué des vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation Champagne, en répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, a reçu l'INAO en sa constitution de partie civile, et lui a alloué diverses sommes à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs repris des premiers juges que les agents de la brigade de contrôle et de recherche des services fiscaux relevèrent par rapport aux déclarations de stocks et de récoltes un excédent de 271,35 hectolitres de vins en cercles, ainsi qu'un exédent de 111 magnums d'un litre et demi de vin de champagne et d'autre part de 78 956 bouteilles de ce vin ; que les vins excédentaires ont été fabriqués effectivement à partir de crus champenois ; que les vins litigieux ayant été récoltés au-delà des limites de classement telles que leur quantités étaient fixées pour les récoltes de 1982 et 1983, ils ne pouvaient prétendre à l'appellation d'origine "Champagne" et qu'en fabricant à l'intérieur de l'aire délimitée de la Champagne viticole des vins mousseux en quantité supérieure à celle qui lui était impartie qui par conséquent ne pouvaient prétendre à l'appellation "Champagne" il a enfreint l'interdiction de la loi ;
"alors d'une part que les juges du fond étaient saisis par la citation du ministère public uniquement d'une infraction à la loi du 20 mars 1934 modifiée par la loi du 23 mai 1977 dont les dispositions sont reprises à l'article 157 du Code du vin qu'à aucun moment le prévenu n'a comparu volontairement pour y répondre d'une autre infraction ; que le texte de la poursuite interdit uniquement de fabriquer en Champagne des vins mousseux ordinaires et que les juges du fond qui n'ont à aucun moment constaté que le prévenu ait fabriqué des vins mousseux ordinaires mais qui ont bien au contraire constaté que les vins excédentaires avaient été fabriqués effectivement à partir de crus champenois n'ont pas justifié leur décision ;
"alors que d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la loi précitée du 20 mars 1934, à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation Champagne est interdite ; qu'à supposer que l'article 152 du Code du vin qui n'était pas visé par la poursuite doive être combiné avec le texte précité, pour l'expliciter, dès lors que cet article dispose que l'appellation Champagne ne peut être appliquée à une quantité de vin supérieur à un hectolitre par 150 kg de vendange, l'arrêt qui s'est borné à énoncer que X... avait fabriqué des vins mousseux "en quantité supérieure" à celle qui lui était impartie, sans s'expliquer sur la quantité de vin fabriqué par lui par 150 kg de vendange n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors enfin qu'en tout état de cause, le délit poursuivi par le ministère public concernant l'année 1984 et que la fabrication de vins excédentaires, retenue par l'arrêt à partir des constatations opérées par l'administration fiscale fin 1983, concerne les seules années 1982 et 1983 en sorte que l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision de condamnation" ;
Attendu que pour déclarer René X... coupable d'infractions aux articles 1 et 4 de la loi modifiée du 20 mars 1934, pour avoir, à l'intérieur de la Champagne viticole, telle qu'elle est territorialement délimitée, fabriqué des vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation "Champagne", les juges du fond relèvent que les vins fabriqués étaient issus de crus champenois mais que les récoltes dont ils provenaient b excédaient les limites quantitatives fixées pour les années 1982 et 1983 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel sans ajouter aux faits poursuivis, a justifié sa décision, tant au regard de l'action publique que de l'action civile, les textes de loi visés aux poursuites interdisant, en Champagne, la fabrication de tous mousseux ne pouvant prétendre à l'appelation "Champagne", quelle que soit l'origine des vins utilisés ;
Que, dès lors le moyen proposé ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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