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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/00076

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00076

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

SD/EC N° RG 24/00076 N° Portalis DBVD-V-B7I-DTWT Décision attaquée : du 12 décembre 2023 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX -------------------- S.A.S. [3] Prise en la personne de son président Monsieur [O] [L] C/ Mme [V] [P] -------------------- Expéd. - Grosse Me DUMONT 29.11.24 M. [I] 29.11.24 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024 N° 123 - 10 Pages APPELANTE : S.A.S. [3] Prise en la personne de son président Monsieur [O] [L] [Adresse 2] Représentée par Me Suzanne DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE : Madame [V] [P] [Adresse 1] Présente, assistée de M. [U] [I] , défenseur syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE DÉBATS : À l'audience publique du 18 octobre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 123 - page 2 29 novembre 2024 FAITS ET PROCÉDURE : La SAS [3], qui emploie moins de 11 salariés, exploite un débit de boissons avec activité de restauration sous l'enseigne 'Le [4]', à [Localité 6]. À compter du 12 octobre 2021 et suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel non daté, Mme [V] [P] a été embauchée par cette société en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 362,40 euros contre 130 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, Mme [P] percevait un salaire brut mensuel de 1'374,10 euros contre une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre remise en main propre le 11 mars 2022, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle, fixé au 18 mars 2022. À cette date, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [P], prévoyant que la salariée percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 174,54 euros bruts. Par courrier en date du 12 avril 2022, la DREETS Centre Val de Loire a confirmé la réception de la demande à la salariée et son homologation implicite au 22 avril 2022, sauf refus exprès de ce service, avec rupture du contrat de travail possible à compter du lendemain de cette date. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2022, Mme [P] a contesté son solde de tout compte remis le 28 avril 2022, en réclamant la modification des documents de fin de contrat, un nouveau calcul de ses congés payés et le paiement de 73 heures complémentaires et supplémentaires. Par courrier en date du 25 octobre 2022, la SAS [3] a fourni à la salariée une série d'explications, en reconnaissant une erreur quant à la mention des congés payés sur le solde de tout compte remis à celle-ci, tout en faisant état d'heures de travail non réalisées, et en lui proposant une modification des documents de fin de contrat faisant apparaître tant l'indemnité compensatrice de congés payés omise que la 'déduction des heures trop payées'. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2023, l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de l'Indre a détaillé, auprès de l'employeur, les réclamations de Mme [P] quant à l'existence et au paiement de 73 heures complémentaires non rémunérées et aux documents de fin de contrat. Contestant la rupture conventionnelle et réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, le 23 février 2023. La juridiction prud'homale a, par jugement en date du 12 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé : - 'requalifié la rupture conventionnelle à la date du 29 avril 2022", - dit que la SAS [3] a commis des manquements dans l'exécution du contrat de travail de Mme [P], - condamné la SAS [3] à payer à Mme [P] les sommes suivantes : Arrêt n° 123 - page 3 29 novembre 2024 - 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 25 janvier 2023, - 1'431,30 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 25 janvier 2023, - 868,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires non payées, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 25 janvier 2023, - 1'431,30 euros au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - 868,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, assortie des intérêts au taux égal à compter de la saisine du Conseil, soit le 25 janvier 2023, - 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné, sous une astreinte dont il s'est réservé la liquidation, à la SAS [3] de régulariser les bulletins de salaire avec les heures complémentaires et de remettre à la salariée les documents sociaux, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, 'rupture conventionnelle' conformes, - condamné la SAS [3] aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée. Le 30 janvier 2024, par voie électronique, la société [3] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 2 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la SAS [3] a fait signifier à Mme [P] le jugement du conseil de prud'hommes du 12 décembre 2024 et une déclaration d'appel. Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de Mme [P] aux termes desquelles la société [3], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 36,99 euros en remboursement du trop-perçu d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 15 juillet 2024, adressées à la juridiction et notifiées au conseil de l'appelante par courriers recommandés en date des 17 et 19 juillet 2024, aux termes desquels Mme [P], poursuivant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'exécution provisoire. Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2024 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS de la DÉCISION : 1) Sur la contestation de la rupture conventionnelle : Arrêt n° 123 - page 4 29 novembre 2024 Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. L'article L. 1237-12 prévoit que les parties au contrat conviennent du principe de cette rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens. La Cour de cassation a rappelé que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle (Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.770). En l'espèce, l'employeur, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré, s'oppose à la demande de revalorisation de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle formulée par la salariée en soulignant qu'aucun texte ne prévoit une telle sanction, en raison d'une prétendue irrégularité dans la procédure ayant conduit à la rupture du contrat de travail. Il ajoute que le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle a été validé par les services de la DREETS à l'occasion de l'homologation de la rupture et conteste tout manquement de sa part, notamment son absence à l'entretien préalable et le défaut de remise d'une copie du formulaire de rupture dont la salariée se prévaut. Pour fonder la confirmation du jugement déféré, Mme [P] soutient que la procédure propre à la rupture conventionnelle du contrat de travail n'a pas été respectée, et que l'employeur n'apporte pas la preuve contraire. Elle en déduit être fondée à réclamer une revalorisation de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'elle a perçue, dans la mesure où la loi ne prohibe pas une telle sanction. Elle déclare que M. [L], gérant de la société [3] ne s'est pas présenté à l'entretien préalable fixé par lui au 18 mars 2022 à 16h00 et qu'elle s'est contentée de signer le document présenté par l'employeur, sans autre information et sans remise des documents relatifs à la rupture conventionnelle qui lui ont été adressés le 25 octobre 2022. Or, il résulte du formulaire de demande d'homologation établi en application de l'article L. 1237-14 du code du travail, dont Mme [P] ne conteste pas la signature, que les parties ont convenu, le 18 mars 2022, d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de cette dernière, 'fixée au lendemain de l'homologation par la Direccte', après un entretien tenu le jour même. La convention versée aux débats mentionnant la tenue de cet entretien, il appartient à Mme [P] de prouver que ledit entretien n'a pas eu lieu. Tel n'est toutefois pas le cas. En outre, cette irrégularité, qui est de nature à entraîner la nullité de la convention, ne saurait en tout état de cause être sanctionnée par une revalorisation de l'indemnité de rupture telle que revendiquée par la salariée. De même, s'il appartient à l'employeur de justifier de la remise de l'exemplaire de la convention de rupture destinée au salarié et si, à défaut, la nullité de la convention est encourue, aucune disposition applicable ne prévoit de sanctionner une telle irrégularité par une revalorisation de l'indemnité de rupture, comme Mme [P] le réclame, en reconnaissant toutefois, dans ses propres écritures, l'absence de fondement à sa demande. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont cru pouvoir 'requalifier la rupture conventionnelle à la date du 29 avril 2022" et faire droit à la demande de revalorisation de l'indemnité Arrêt n° 123 - page 5 29 novembre 2024 spécifique de rupture, en dehors de toute demande visant au respect du montant minimal de l'indemnité prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail, qui seule, pourrait, le cas échéant, conduire à une telle revalorisation. Ainsi, la décision déférée sera infirmée de ce chef. 2) Sur les demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois d'avril 2022 et d'une indemnité compensatrice de congés payés : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société [3] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois d'avril 2022 et d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 868,36 euros, en rétorquant que Mme [P] a bénéficié de congés payés à compter du 5 avril 2022 et que son contrat a été rompu le 23 avril 2022, soit au lendemain de l'homologation de la rupture conventionnelle. Elle réfute donc que la salariée ait pu travailler jusqu'au 29 avril 2022 comme elle le prétend et qu'elle puisse bénéficier de l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée. Mme [P] soutient avoir répondu aux sollicitations de son employeur en travaillant chaque jour entre le 1er et le 23 avril 2022, puis les 27, 28 et 29 avril 2022 inclus, fondant en cela sa demande en rappel de salaire. Le bulletin de salaire du mois d'avril 2022 de Mme [P] mentionne une période de congés entre le 5 et le 23 avril 2022, et une fin de contrat au 23 avril 2022. Pour autant, le fait même que Mme [P] ait pu bénéficier de congés payés entre le 5 et le 23 avril 2022, ce qu'elle conteste, est contredit par le courrier de l'employeur en date du 25 octobre 2022 aux termes duquel celui-ci reconnaît une erreur concernant les congés payés mentionnés sur le bulletin de solde de tout compte. L'erreur ainsi reconnue ne consiste pas en une simple erreur dans le calcul des sommes dues à la salariée, comme soutenu par l'employeur, mais concerne précisément le solde de jours de congés payés non pris au jour de la rupture de la relation contractuelle. En effet, l'employeur mentionne, sans aucune ambiguïté dans ce courrier du 25 octobre 2022, que Mme [P] disposait de 16 jours de congés non pris à la fin du mois d'avril 2022. Ceci est non seulement parfaitement cohérent avec le bulletin de paie de Mme [P] du mois de mars 2022, produit en procédure, et qui mentionne un solde de congés payés de 14,17 jours, mais par ailleurs totalement incompatible avec les allégations de l'employeur quant au fait que la salariée aurait bénéficié de congés payés sur l'intégralité de la période entre le 5 et le 23 avril 2022. En outre, si le formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle mentionne une date envisagée de la rupture du contrat de travail au 27 avril 2022, il en résulte clairement que 'les parties conviennent que la fin du contrat de travail interviendra au lendemain de l'homologation par la dirrecte', soit le 23 avril 2022. En revanche, Mme [P] n'apporte aucun élément fondant ses allégations quant aux jours qu'elle dit avoir été travaillés entre le 27 et le 29 avril 2022. En effet, l'attestation de sa soeur, dont la valeur probante doit être analysée avec prudence, Arrêt n° 123 - page 6 29 novembre 2024 faute pour la rédactrice d'avoir respecté le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile, ne mentionne que les journées des 16 et 23 avril et le témoignage de M. [E] [P], père de la salariée, est particulièrement imprécis et non circonstancié. Ainsi, il s'évince de ce qui précède que Mme [P] a ainsi travaillé sur la période du 1er au 23 avril 2022. Or, Mme [P] ne conteste pas avoir perçu la somme de 1 101 euros au titre de son salaire d'avril 2022, soit la rémunération de 100 heures de travail effectif, tel que cela résulte du solde de tout compte dont elle a accusé remise le 28 avril 2022. Dès lors, compte tenu des sommes versées par l'employeur au titre du salaire du mois d'avril 2022, et de la période de travail dont il est justifié, Mme [P] échouant à démontrer qu'un rappel de salaire lui serait dû, sa demande ne peut prospérer si bien qu'elle doit en être déboutée par voie infirmative. C'est en revanche à raison que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant figurant au dispositif de la décision déférée et non discuté par la salariée, soit 868,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. 3) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires : Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Ce régime probatoire est applicable en matière d'heures complémentaires. En l'espèce, la société [3] reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande présentée au titre d'heures complémentaires non rémunérées compte tenu de l'octroi de repos compensateurs. La lecture du contrat de travail de Mme [P], en son article 3, confirme, d'une part, que celle-ci a été embauchée dans le cadre d'un temps partiel hebdomadaire de 30 heures et d'autre part, que le recours aux heures complémentaires a été expressément prévu, le contrat stipulant que 'les heures complémentaires effectuées le seront dans la limite de 10% par semaine en fonction de la durée du travail'. Pour fonder sa demande en paiement de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires, Mme [P] produit : - une série de feuilles de décomptes journaliers de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire, portant pour certaines la signature de la salariée et de l'employeur, pour d'autres la seule signature de la salariée, concernant les mois d'octobre 2021 à mars 2022, - un relevé horaire établi de sa main concernant le mois d'avril 2022, - un récapitulatif du temps de travail hebdomadaire pour la période comprise entre octobre 2021 et avril 2022. La production de ces documents, qui mentionnent les heures de début et de fin de la journée de Arrêt n° 123 - page 7 29 novembre 2024 travail, ainsi que les temps de pause invoqués par la salariée constitue, à l'appui de la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures complémentaires, un élément suffisamment précis pour que l'employeur puisse le discuter. La société [3] est donc recevable à critiquer les éléments soumis à la cour par la salariée et d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de droit, de fait et de preuve. À ce titre, pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef, l'employeur soutient que le décompte de Mme [P] ne fait apparaître aucune heure complémentaire dès lorsqu'il ne mentionne aucune durée de travail supérieure à 130 heures par mois, et que les heures effectuées au-delà de 30 heures par semaine ont été compensées par du repos. C'est pourtant à tort que l'employeur, qui ne conteste pas les mentions des décomptes horaires produits par Mme [P] et n'apporte aucun élément distinct de contrôle du temps de travail de la salariée, soutient qu'il n'en résulte pas l'existence d'heures complémentaires alors même que ces décomptes mentionnent 47 h30 travaillées sur la semaine du 25 au 30 octobre 2021, 33 heures sur la semaine du 7 au 13 février 2022, 30h30 sur la semaine du 21 au 27 février 2022, 30h30 sur la semaine du 21 au 27 mars 2022, 37 heures sur la semaine du 4 au 10 avril 2022, 53 heures sur la période du 11 au 17 avril 2022 et enfin 33 heures sur la semaine du 18 au 23 avril 2022. Plus encore, l'employeur reconnaît lui-même dans son courrier du 25 octobre 2022, répondant ainsi à la contestation de la salariée, qu'elle 'a effectué 54,5 heures complémentaires'. Enfin, la société [3] ne saurait valablement soutenir que les heures complémentaires réalisées ont fait l'objet d'une compensation par l'octroi de repos, dès lors que le paiement majoré des heures complémentaires ne peut en aucun cas être remplacé par un repos compensateur ou une dispense d'activité. Aussi, après examen des pièces et explications fournies de part et d'autre par les parties, la cour a la conviction que Mme [P] a réalisé des heures complémentaires qu'elle allègue, de sorte qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société SAS [3] à lui payer une somme de 868,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, sauf à dire qu'elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. 4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi étant toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. En l'espèce, la société [3] conteste avoir manqué à ses obligations et notamment celle de fournir du travail à la salariée. Elle estime que les allégations de celle-ci, retenues, à tort selon elle, comme acquises par les premiers juges, ne sont étayées par aucun élément, et que la condamnation qui en est résulté est, d'une part, infondée et, d'autre part, d'un montant excessif au regard de la durée limitée de la relation contractuelle. Pour fonder sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [P] invoque le non-respect des dispositions du contrat de travail quant aux heures de Arrêt n° 123 - page 8 29 novembre 2024 travail réalisées et au jour de congés dont elle n'a pas bénéficié sur des périodes de plusieurs semaines. Elle soutient également que l'employeur n'a pas respecté son obligation de fourniture de travail alors qu'elle s'est maintenue à sa disposition et qu'il a omis de lui remettre son planning de travail dans le délai de 7 jours contractuellement fixé. Elle prétend ainsi avoir dû se présenter chaque jour pour recevoir les instructions de son employeur, qui ne respectait pas les règles applicables en termes de temps de présence sur les lieux de travail et de repos hebdomadaires. Force est de constater que les allégations de Mme [P] quant au fait que son employeur ait pu la laisser régulièrement sans travail sont contredites par les relevés horaires qu'elle a elle-même établis et qui démontrent une activité professionnelle régulière avec des temps de présence dans l'entreprise qui attestent du travail fourni. Si ces mêmes décomptes confirment effectivement que la semaine du 1er au 7 novembre 2021 a pu être marquée par une activité plus limitée et que le temps de travail effectif n'atteignait pas la durée hebdomadaire de 30 heures contractuellement fixée sur l'essentiel de la période travaillée, il n'en résulte pas que l'employeur a manqué à son obligation de fourniture du travail à sa salariée. Plus encore, les bulletins de salaire produits établissent que les heures non réalisées n'ont pas été déduites de la rémunération de Mme [P], de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice indemnisable pour la salariée. Par ailleurs, le contrat de travail de Mme [P] stipulait qu'elle travaillerait '5 heures par jour selon un planning remis chaque semaine au salarié au moins 7 jours à l'avance'. Toutefois, la salariée se borne à soutenir qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur, sans l'établir. En revanche, alors que la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants, dont l'application à la relation contractuelle n'est pas discutée, prévoit, en son article 3, que les salariés bénéficieront obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, la société [3] ne prouve, ni qu'elle a respecté cette obligation conventionnelle, alors même qu'elle en a la charge et que les relevés horaires qu'elle produit démontrent que Mme [P] a connu plusieurs semaines de travail sans repos hebdomadaire, ni se trouver dans un cas dérogatoire permettant d'en écarter l'application. Dès lors, il en résulte un non-respect des dispositions relatives aux temps de repos et de durée maximale de travail, qui a nécessairement porté préjudice à la salariée et qui ne saurait être compatible avec une exécution loyale de la relation contractuelle. Il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande indemnitaire présentée par Mme [P]. Le montant de la somme allouée sera toutefois limité à 2 500 euros, compte tenu de la durée de la relation contractuelle, de sorte que la décision sera infirmée de ce chef. 5) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi dans l'exécution provisoire du jugement : En l'espèce, Mme [P] fait état d'un préjudice résultant de la mauvaise foi de l'appelante dans l'exécution de la décision de première instance, malgré l'exécution provisoire applicable, dont elle réclame l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros. Arrêt n° 123 - page 9 29 novembre 2024 Sans contester l'absence d'exécution à titre provisoire du jugement déféré, l'employeur invoque l'irrecevabilité de cette demande nouvelle et souligne avoir été dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée, même provisoirement, en raison de l'absence d'adresse connue de la salariée. Or, cette demande nouvelle est recevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient l'employeur, dès lors que la prétention est née de la survenance d'un fait postérieur au jugement déféré. Toutefois, l'employeur justifie avoir adressé le 9 janvier 2024 un courrier recommandé comportant des documents de fin de contrat mis en conformité avec la décision de première instance, signe d'un commencement d'exécution, dont l'avis de réception mentionne toutefois que le destinataire est inconnu à l'adresse spécifiée. Celle-ci correspondait pourtant à l'adresse mentionnée par Mme [P] elle même sur son courrier de contestation du solde de tout compte du 21 septembre 2022 et sur le jugement de première instance. Si Mme [P] a ensuite fourni une nouvelle adresse lors de sa constitution devant la cour, l'acte de signification du jugement déféré et de la déclaration d'appel en date du 13 mai 2024 détaille les diligences du commissaire de justice pour confirmer les adresses connues à [Localité 6] ou [Localité 5] ou pour identifier toute autre adresse de Mme [P], en vain. Il résulte des pièces produites par l'employeur que celui-ci justifie de difficultés, rencontrées pour exécuter la décision déférée, exclusives de la mauvaise foi invoquée par la salariée. La demande indemnitaire que Mme [P] forme de ce chef ne peut donc prospérer, de sorte qu'elle en sera déboutée. 6) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi devenu France Travail, conformes au présent arrêt est fondée, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. La décision déférée sera donc infirmée de ce seul chef. Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera, par ailleurs, confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société [3], succombant principalement, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. L'équité commande enfin de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné la SAS [3] à payer à Mme [V] [P] les sommes de 868,68 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires non payées, 868,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens ; Arrêt n° 123 - page 10 29 novembre 2024 STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT: DÉBOUTE Mme [P] de ses demandes de revalorisation de l'indemnité conventionnelle de rupture et en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois d'avril 2022 ; CONDAMNE la SAS [3] à payer à Mme [V] [P] une somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; DIT que les créances salariales seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 16 mars 2023, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE à la SAS [3] de remettre à Mme [P], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la présente décision et DIT n'y avoir lieu à astreinte ; CONDAMNE la SAS [3] à payer à Mme [P] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [3] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande pour ses frais irrépétibles d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE

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