Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02642 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNNU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 mars 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/02968
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté à l'instance et à l'audience par Me Marie-Paule CANIZARES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005868 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité marocaine
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée à l'instante et à l'audience par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011253 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Asnia BENKABA Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [M] avec M. [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 11] 1987 par devant le consulat du Maroc à [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [U], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16],
- [O], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 16],
- [I], né le [Date naissance 9] 1998 à [Localité 16],
- [Z], née le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 16],
- [A], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 16].
Par requête du 27 décembre 2012, Mme [M] a saisi le juge aux affaires familiales d'une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 20 février 2013, le juge aux affaires familiales de Montpellier a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit.
Par exploit du 2 août 2013, Mme [M] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des dispositions des articles 9 et 11 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et de l'article 99 alinéa 2 du code de la famille marocaine.
Par jugement du 10 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- prononcé le divorce de Mme [M] et M. [V] sur le fondement de la discorde,
- ordonné la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- fixé le don de consolation dû par l'époux à l'épouse à la somme de 50 000 euros à valoir au moment de la liquidation des droits des parties sur le domicile conjugal.
Par arrêt du 6 avril 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le don de consolation due par l'époux à l'épouse à la somme de 50 000 euros à valoir au moment de la liquidation des droits des parties sur le domicile conjugal.
Par assignation du 9 mai 2018, M. [V] a saisi le juge aux affaires familiales de Montpellier.
Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- dit M. nous [V] recevable
- ordonné la réouverture des débats
- sollicité la production par l'étude de notaire de [Localité 12], sur demande de l'avocat de Madame [M], d'une attestation quant à l'identité des acquéreurs du terrain situé à [Localité 17] lieu-dit « [Localité 15] » cadastré section D n° [Cadastre 6] sur cette commune, avec copie de l'original de l'acte d'achat du 15 novembre 1998 et de l'attestation rectificative du 2 février 1989 mentionnée dans le relevé cadastral avec au besoin, explication des raisons de la rectification.
Par jugement du 25 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- dit que le régime matrimonial applicable à M. [C] [V] et Mme [G] [M] est le régime légal de la communauté d'acquêts,
- dit que le bien immobilier sis [Adresse 4] est un bien de communauté,
- débouté M. [C] [V] de sa demande d'expulsion,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [C] [V] et Mme [G] [M],
- désigné pour y procéder Me [N] [B] [E], notaire à [Localité 12] (34),
- désigné le juge aux affaires familiales du service liquidation de communauté (S. HEBRARD) pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, à l'adresse mail suivante : [Courriel 14],
- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable.
- dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- étendu la mission de Me [N] [B] [E] à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [V] et Mme [M], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
- ordonné à cet effet et, au besoin, requiert les responsables du fichier Ficoba, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
- rappelé les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile),
- rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil,
- réservé les demandes et les dépens.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision de l'intégralité des chefs susvisés.
L'appelant, dans ses conclusions du 3 janvier 2023, demande à la cour de :
- dire l'appel régulier en la forme et justifié au fond
- constater que les ex consorts [V]/[M] ont tous les deux la nationalité Marocaine, se sont mariés devant le consul du royaume du Maroc à [Localité 16] selon les normes du droit marocain et ont divorcé en application du code de la famille marocain,
- constater que de leur mariage à leur divorce, toute la vie des consorts [V]/[M] a été gouvernée par le droit marocain,
- rejeter toute argumentation contraire,
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que la volonté commune des époux a été de se soumettre au régime matrimonial marocain de séparation de biens,
- dire et juger que le régime matrimonial applicable aux consorts [V]/[M], est, selon le droit marocain, le régime de la séparation de biens,
- constater que sur l'acte de Me [T] [S], notaire à [Localité 12], du 15 novembre 1988, seul le nom de M. [V] figure en qualité d'acquéreur du bien immobilier sis, [Adresse 4] à [Localité 17],
- constater que le compromis de vente a été établi au seul nom de M. [V] et que lui seul a contracté le prêt pour l'acquisition du bien,
- réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que le bien immobilier situé [Adresse 4] est un bien propre à M. [V],
- dire et juger que Mme [M] ne peut donc prétendre à aucun droit sur ce bien,
- constater que depuis le prononcé du divorce, le 10 février 2015, Mme [M] occupe ce bien, sans droit ni titre,
- réformer le jugement entrepris
- dire et juger que Mme [M] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 10 février 2015 et ce, jusqu'à libération effective du bien,
- dire et juger que l'indemnité d'occupation mensuelle s'élève à 900 euros,
- condamner Mme [M] à verser à M. [V] la somme de 34 200 euros au titre de l'arriéré d'indemnité d'occupation comprise entre le 10 février 2015 et la date de délivrance de l'assignation, somme à parfaire au jour du départ de Mme [M] des lieux,
- ordonner la compensation entre la somme de 34 200 euros, somme à parfaire, que Mme [M] doit à M. [V] à titre d'indemnité d'occupation et la soinme de 50 000 que M. [V] doit à Mme [M] au titre du don de consolation tel que prévu par le jugement du tribunal de grande instance du 10 février 2015,
- ordonner le partage des biens dépendants de l'ancien régime matrimonial des époux [V]/[M] sur ces bases,
- réformer également le jugement entrepris sur ce point,
- ordonner l'expulsion de Mme [M] et de tous occupants de son chef du bien situé [Adresse 4].
A titre subsidiaire,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [V] et Mme [G] [M] et désigner un notaire pour y procéder.
Cependant,
- constater que M. [V] est en droit de s'interroger sur l'impartialité du notaire désigné par le tribunal,
- réformer le jugement sur ce point,
- ordonner la désignation d'un autre notaire pour procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex consorts [V]/[M].
En tout état de cause,
- rejeter la demande formée par Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée, dans ses conclusions du 7 octobre 2022, demande à la cour de :
- dire et juger que le régime matrimonial applicable à M. [V] et Mme [M] est le régime légal de la communauté d'acquêts,
- dire et juger que le bien immobilier sis [Adresse 4], acquis après mariage, est un bien commun,
- constater que Mme [M], propriétaire en indivision, n'est pas occupante sans droit ni titre de bien susvisé.
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- ordonner la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux communautaires de Mme [M] et de M. [V],
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations,
- condamner M. [V] à verser la somme de 3 500 euros à Mme [M] au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux
M. [V] rappelle que le mariage a lieu en 1987 soit avant l'entrée en vigueur datant du 1er septembre 1992, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 et que dès lors seule la théorie de l'autonomie de la volonté permet de désigner la loi applicable à leur régime matrimonial. Il reconnaît que la Cour de cassation estime que « la loi applicable aux régimes matrimoniaux doit être faite en considération principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial », mais ajoute que la Cour de cassation ne pose pas cette affirmation en principe absolu et qu'il doit être tenu compte d'autres éléments. Il estime qu'au cas particulier d'autres éléments déterminants permettent de retenir que la volonté des époux était d'opter pour le régime matrimonial marocain.
Mme [M] fait observer qu'avant le mariage, les époux étaient tous deux résidents réguliers en France, que leur vie maritale a commencé à [Localité 16], que les enfants du couple sont nés à [Localité 16], qu'ils ont investi leur intérêt pécuniaire et professionnel en France. Elle estime qu'en l'absence d'option expresse pour le régime matrimonial marocain, les époux ont clairement manifesté leur volonté de soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté. En réponse aux arguments avancés par l'appelant, elle réplique que les juges retiennent principalement à titre de présomption de volonté, le lieu du premier établissement du domicile conjugal. Elle en veut pour preuve également les pièces produites telles que l'attestation du notaire et cite les jurisprudences constantes en la matière.
Les règles de la liquidation sont déterminées par la loi applicable au régime matrimonial. Le mariage étant antérieur au 1er septembre 1992, date d'entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978, celle-ci n'est pas applicable.
En l'absence de contrat de mariage et de choix exprès de la part des époux, la détermination de la loi applicable aux régimes matrimoniaux est faite principalement en considération de la fixation de leur premier domicile matrimonial, ce choix faisant présumer qu'ils ont souhaité soumettre leurs intérêts pécuniaires à la loi de ce lieu.
Toutefois, cette règle ne constitue qu'une présomption simple qui peut être écartée par tout autre élément de preuve pertinent, y compris la prise en compte d'éléments postérieurs au mariage permettant de connaître la véritable intention des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires.
En l'espèce, le mariage a été célébré le [Date mariage 11] 1987 au consulat du Royaume du Maroc à [Localité 16]. L'acte de mariage fait ressortir qu'à cette date, les époux étaient domiciliés à [Localité 16] en France. Il n'est pas fait mention d'option d'un régime matrimonial dans cet acte.
Il n'est pas contesté par l'appelant que le couple a commencé la vie maritale à [Localité 16]. Les quatre enfants du couple sont nés à [Localité 16]. M. [V] travaillait à [Localité 16].
Ainsi, le premier domicile conjugal a été fixé à [Localité 16].
Par la suite, les époux ont maintenu leur domicile conjugal, près de [Localité 16] en faisant construire une maison qui restera leur logement jusqu'au divorce.
L'acte notarié d'acquisition daté du 15 novembre 1998 fait mention de ce que les époux sont « soumis au régime matrimonial légal marocain de la séparation de biens ». Toutefois, comme l'a parfaitement relevé la première juridiction, cet acte ne saurait traduire la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à la loi marocaine, alors même que le nom de l'épouse est barrée et que M. [V] revendique être le seul signataire de l'acte en qualité d'acquéreur. C'est d'ailleurs en ce sens que l'office notarial ayant procédé à l'acte atteste retenant que M. [V] est intervenu seul pour le compte de la communauté existant avec son épouse.
Ainsi, les époux résidaient en France, ils ont établi leur premier domicile conjugal en France pour ne jamais en partir, leurs enfants sont nés en France. Il existe dès lors une stabilité dans cet établissement en France faisant présumer leur volonté de soumettre au droit français leurs intérêts pécuniaires, indépendamment d'autres indices, tels que la nationalité commune ou le lieu de célébration du mariage dans un consulat. La mention figurant dans l'acte d'acquisition, alors que l'acte est raturé ne saurait combattre la présomption précédemment relevée. De même, la saisine du juge par l'épouse pour voir prononcer le divorce sur le fondement de la loi marocaine n'a pas d'incidence sur sa volonté de se soumettre au régime marocain quant au régime matrimonial.
En conséquence, c'est par une juste appréciation des faits et à bon droit, par des motifs pertinents, que la cour adopte et complète que le premier juge a considéré que les époux ayant investi leurs intérêts tant pécuniaires que professionnels et familiaux en France, il doit être retenu l'application du régime matrimonial légal français, soit le régime de la communauté d'acquêts.
La décision dont appel doit être confirmée.
Sur la nature du bien immobilier
Les époux étant mariés sous le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts, l'ancien domicile conjugal est un bien commun, ce qui n'avait jamais été contesté par le mari en cours de procédure de divorce, le domicile conjugal ayant été qualifié de bien commun.
En conséquence, M. [V] doit être débouté de sa demande tendant à dire que le bien immobilier situé [Adresse 4] est un bien propre lui appartenant, ainsi que de l'ensemble de ses demandes formulées à titre principal en découlant.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée sur ce point également.
Sur la demande en partage et la désignation du notaire
Conformément aux articles 815 et suivants, il y lieu de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations et partage.
Me [B] [E], désigné dans la décision dont appel, sera confirmée dans sa décision, M. [V], évoquant une possible impartialité mais ne la démontrant pas, étant rappelé que le notaire a émis un avis d'application de la loi française conforme à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
En conséquence, la décision du 25 mars 2022 doit être confirmée.
Sur les dépens
M. [C] [V] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens de l'instance d'appel ;
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à Mme [G] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,