Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/3696
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/11/2023
Dossier : N° RG 23/02587 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUSB
Nature affaire :
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
C/
[T] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
Madame NICOLAS, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE :
Madame [T] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
sur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 23/02644
en date du 27 JUILLET 2023
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 21/02669
Vu l'arrêt rendu le 27 juillet 2023, sous le numéro de RG 21/02669, par le pôle social de la chambre sociale de cette cour entre Mme [T] [W] d'une part, et la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), d'autre part,
Vu que par requête visée par le greffe le 6 septembre 2023, la MDPH des Pyrénées Atlantiques a saisi la présente cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt sus visé, en ce qu'il y est indiqué par erreur que:
1- la MDPH était celle des [Localité 5] alors qu'il s'agissait de la MDPH des Pyrénées Atalantiques,
2- accessoirement, il est fait mention d'une machine à 'acheter' et couper les aliments, alors qu'il s'agit d'une machine à 'hacher' et couper les aliments,
Vu qu'en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge peut statuer sans audience,
Vu la demande d'observations du 27 septembre 2023,
Vu les observations de Mme [W], du 24 octobre 2023, par lesquelles elle reconnaît la matérialité des erreurs invoquées par la MDPH, et ne forme aucune autre demande, bien qu'elle s'interroge sur le bien fondé des dispositions de l'arrêt mettant à sa charge un condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours êtres réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (...).'
Les erreurs matérielles visées par la MDPH sont avérées, et affectent les pages 4 et 7 de l'arrêt. Il convient donc de faire droit à la demande de la MDPH des Pyrénées Atlantiques, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu en dernier ressort,
Ordonne la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt RG 21/02669 du 27 juillet 2023, ainsi qu'il suit :
Dit qu'en page 4 et7 de l'arrêt, il convient de lire :
-MDPH des Pyrénées Atlantiques, au lieu de MDPH des Landes( page 7), ou Maison landaise des personnes handicapées( page 4), indiqués par erreur,
Dit qu'en page 4 de l'arrêt, il convient de lire :
2-d'une machine à 'hacher' et couper les aliments, au lieu de machine à 'acheter' et couper les aliments, indiqué par erreur,
DIT qu'il sera porté mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de l'arrêt et de ses expéditions, et qu'elle sera notifiée comme la décision même,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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