Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-12.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.626
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES RHONE-ALPES, ... (3ème) (Rhône), dans l'affaire opposant :
- Madame Nicole Y..., demeurant HLM de Burlat, bâtiment A, à La Grand Croix (Loire),
défenderesse à la cassation.
à :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SAINT-ETIENNE, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1987 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Saint-Etienne.
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 et 22 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, un avis d'interruption de travail indiquant d'après les prescriptions du médecin traitant la durée probable de l'incapacité de travail ; Attendu que pour décider que la caisse primaire d'assurance maladie devait verser à Mme Y... les indemnités journalières de maladie pendant la prolongation de son arrêt de travail du 8 avril au 8 mai 1986, tout en constatant qu'elle n'avait adressé à la caisse l'avis de prolongation que le 9 mai 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer que l'assurée n'avait commis aucune infraction, le retard de déclaration ne lui étant pas imputable ;
Qu'en statuant ainsi, sans énoncer les raisons pour lesquelles il concluait à l'absence d'imputabilité du retard à l'assurée, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Lyon ;
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