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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-15.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.205

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacky A..., demeurant section pliane au Gosier (Guadeloupe), 2 / Le Groupement français d'assurances, ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de Mme Monique Y..., veuve X..., à titre personnel et ès qualités d'administrateur légal de son enfant Corinne, Nadège X..., devenue majeure en cours de procédure, 2 / de M. Rodrigue, Mario X..., demeurant tous deux ... au Moule (Guadeloupe), 3 / de M. Tony, Cécil X..., demeurant ... à Epinay-sous-Sénart, Brunoy (Essonne), 4 / de M. Heddy, Lucien X..., demeurant ... (20ème), 5 / de M. Didier, René X..., 6 / de M. Bruno, Firmin X..., demeurant tous deux ... (Seine-Saint-Denis), 7 / de l'Agent judiciaire du Trésor, ministère des Finances, ... (7ème), 8 / de la Caisse générale de sécurité sociale des fonctionnaires (CGSSF) de la Guadeloupe, quai Lefèvre à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Trésor public et contre la CGSSF de la Guadeloupe ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 20 janvier 1992), que, de nuit, sur une route, l'automobile conduite pas M. Z... a heurté une automobile arrêtée sur le bord droit de la chaussée et l'a projetée en avant ; que M. X..., à qui ce véhicule avait été prêté, a été retrouvé blessé sur la chaussée et est décédé des suites de ses blessures ; que ses ayants-droit ont demandé à M. Z... et à son assureur, le groupement français d'assurances (GFA) réparation de leur préjudice ; que l'agent judiciaire du Trésor public et la caisse générale de sécurité sociale des fonctionnaires de la Guadeloupe ont été appelés à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et le GFA à indemniser les consorts X... alors que, d'une part, l'automobile qui a heurté un véhicule et qu'aucun témoin n'a vu entrer en contact avec la victime allongée sur la chaussée ne serait pas impliquée dans l'accident, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1er de la loi 5 juillet 1985, alors que d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire, considérer qu'il n'y avait pas eu de contact direct entre la voiture conduite par M. Z... et M. X... et que ce dernier n'aurait pu qu'être heurté et projeté sur la chaussée à la suite du violent choc entre l'avant de l'automobile de M. Z... et l'arrière de l'autre voiture ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'un témoin a vu, juste avant l'accident, M. X... accroupi devant sa voiture arrêtée, une lampe de poche à la main, et que la victime, descendue de son véhicule devant lequel elle se trouvait, n'a pu qu'être heurtée et projetée sur la chaussée à la suite du choc violent entre l'avant de l'automobile de M. A... et l'arrière de celle prêtée à M. X... ; Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute contradiction et justifiant légalement sa décision, que l'automobile de M. Z... était impliquée dans l'accident ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille (8 000) francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer aux consorts X... une somme de sept mille (7 000) francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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